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JURITEXT000007031610

JURITEXT000007031610 CXCXAX1993X11X02X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/16/JURITEXT000007031610.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 1993, 92-12.677, Publié au bulletin 1993-11-08 Cour de cassation Rejet. 92-12677 Bulletin 1993 II N° 321 p. 179 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-12-19 1991-12-19 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : M. Boullez. Rapporteur : M. Chevreau. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1991), que M. Y..., représentant de la société Alarme détection système (ADS), ayant fait signer à M. X... un bon de commande pour la fourniture d'un système d'alarme, a été condamné pénalement pour falsification du contrat et infraction à la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile ; que M. X... a assigné la société ADS, prise comme civilement responsable de son préposé, pour obtenir paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait été condamné pénalement pour faux et usage de faux vis-à-vis de son employeur, ce qui constituerait la preuve que celui-ci aurait outrepassé l'objet de sa mission à des fins personnelles, étrangères à ses attributions ; qu'en retenant la responsabilité de la société du commettant dans une espèce où l'abus de fonction caractérisé du préposé aurait révélé que celui-ci n'avait pas agi pour le compte de son employeur, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... s'est présenté au domicile de M. X... au nom de la société ADS et lui a fait signer un bon de commande pour l'achat d'un matériel vendu par cette société, lequel a été installé le lendemain par un technicien de l'entreprise ; Que, de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en falsifiant le bon de commande qu'il avait fait souscrire dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société ADS était civilement responsable de son employé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Préposé d'une société - Préposé chargé de vente à domicile - Falsification de bon de commande . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Préposé ayant agi dans le cadre de ses fonctions Le préposé d'une société ayant fait signer à une personne un bon de commande d'un appareil et ayant été condamné pénalement pour falsification du contrat et infraction à la loi de 1972 sur la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile, est légalement justifié l'arrêt qui déclare la société civilement responsable de son préposé en retenant que celui-ci s'est présenté au domicile de la victime au nom de son employeur et lui a fait signer un bon de commande pour l'achat d'un matériel vendu par celui-ci, lequel a été installé le lendemain par un de ses techniciens, énonciations dont il résulte que le préposé, en falsifiant le bon de commande qu'il avait fait souscrire dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-06-11, Bulletin 1992, II, n° 164, p. 80 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Loi 72-1137 1972-12-22

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