← France

JURITEXT000007031634

JURITEXT000007031634 CXCXAX1993X10X05X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/16/JURITEXT000007031634.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 89-21.886, Publié au bulletin 1993-10-14 Cour de cassation Cassation. 89-21886 Bulletin 1993 V N° 238 p. 163 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1989-10-27 1989-10-27 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Berthéas. Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; Attendu que la société Malosse et Chirouze, qui avait inclus en 1984 dans l'assiette des cotisations l'intégralité des sommes versées directement aux restaurateurs en paiement des repas servis à ses salariés en mission, au lieu de limiter cette inclusion à la valeur représentative de l'avantage en nature résultant pour ces salariés de la prise en charge intégrale de leurs frais de repas par l'employeur, a demandé à l'URSSAF le remboursement du trop-perçu de cotisations ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'erreur, condition essentielle du droit à répétition de l'indu, n'est pas caractérisée dès lors que l'employeur avait, au moment du paiement effectué par lui sans réserves, connaissance de la controverse juridique liée à l'interprétation des textes en la matière, et qu'il y a lieu de faire application du principe général selon lequel l'erreur consécutive à une diversité de jurisprudence ne saurait être une cause de nullité d'une convention ; Attendu, cependant, que les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette ; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que, le caractère indu des sommes dont la répétition était demandée n'étant pas discuté, la société avait le droit d'en obtenir la restitution sans être tenue à aucune autre preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Répétition - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Constatations suffisantes . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Intégralité des sommes versées directement aux restaurateurs en paiement des repas servis à des salariés en mission PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Constatations suffisantes Les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu, dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette. Dès lors, est fondé à obtenir restitution de sommes dont le caractère indu n'est pas discuté, l'employeur qui a inclu dans l'assiette des cotisations l'intégralité des sommes versées directement aux restaurateurs en paiement des repas servis à ses salariés en mission, au lieu de limiter cette inclusion à la valeur représentative de l'avantage en nature résultant pour ces salariés de la prise en charge intégrale de leurs frais de repas par l'employeur. Code civil 1235, 1376

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.