JURITEXT000007031677 CXCXAX1994X01X01X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/16/JURITEXT000007031677.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 janvier 1994, 92-10.838, Publié au bulletin 1994-01-26 Cour de cassation Rejet. 92-10838 Bulletin 1994 I N° 31 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1991-01-23 1991-01-23 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Ancel. Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1991) de lui avoir refusé tout droit de visite et d'hébergement à l'égard des deux enfants nés de ses relations avec Mme Y... ; qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir omis de caractériser en l'espèce, d'une part, l'existence d'un danger pour la santé physique ou morale des enfants dans les termes de la convention franco-algérienne du 21 juin 1988, dont l'application est invoquée en tant que moyen de pur droit, et, d'autre part, le motif grave exigé par les articles 288 et 374 du Code civil, sur lesquels la juridiction du second degré a déclaré fonder sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988, relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algériens concerne les seuls enfants légitimes, et se trouve donc sans application en la cause ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement énoncé que M. X... avait imposé aux jeunes enfants la circoncision dans des conditions menaçant leur équilibre, cependant que Mme Y... pouvait craindre non sans raisons que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne soit l'occasion de soustraire les enfants à l'autorité de leur mère ; qu'elle a pu en déduire, faisant à bon droit application de la seule loi française, qu'il existait en l'espèce des motifs graves, et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 - Enfants issus de couples séparés - Domaine d'application - Enfants légitimes. 1° AUTORITE PARENTALE - Droit de visite et d'hébergement - Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 - Domaine d'application - Enfants légitimes 1° La convention franco-algérienne du 21 juin 1988, relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algériens, concerne les seuls enfants légitimes. 2° AUTORITE PARENTALE - Droit de visite et d'hébergement - Enfant naturel - Attribution au parent non titulaire de l'autorité parentale - Refus - Motifs graves - Constatations suffisantes. 2° Une cour d'appel faisant à bon droit application, en l'espèce, de la seule loi française, justifie légalement sa décision refusant tout droit de visite et d'hébergement à un père de nationalité algérienne à l'égard des enfants nés de ses relations avec une Française, en déduisant de ce que le père avait imposé aux enfants la circoncision dans des conditions menaçant leur équilibre et que la mère pouvait craindre, non sans raisons, que l'exercice de ces droits ne soit l'occasion de soustraire les enfants à son autorité, l'existence des motifs graves exigée par la loi. 1° : Convention franco-algérienne 1988-06-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.