JURITEXT000007031685 CXCXAX1994X01X02X00006X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/16/JURITEXT000007031685.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 janvier 1994, 92-14.847, Publié au bulletin 1994-01-05 Cour de cassation Cassation. 92-14847 Bulletin 1994 II N° 6 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de La Rochelle, 1992-03-10 1992-03-10 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a été victime d'une agression le 16 janvier 1989 ; qu'un jugement pénal du 10 août 1989 a condamné l'auteur de l'infraction et, statuant sur intérêts civils, a alloué à M. Y... une certaine somme à valoir sur son préjudice corporel ; que M. X... a sollicité, le 4 décembre 1991, d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission), le paiement de cette somme ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir alloué à la victime une indemnité, alors que, pour relever celle-ci de la forclusion encourue, la Commission s'est bornée à une simple affirmation selon laquelle M. X... n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits et n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 706-5 du Code de procédure pénale et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990, que le délai de 3 ans prévu à l'article 706-5 du Code de procédure pénale pour la présentation d'une demande d'indemnité par la victime d'une infraction s'applique aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation passée en force de chose jugée ; que, la Commission n'ayant donc pas à relever M. X... d'une forclusion qu'il n'avait pas encourue, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision se borne à énoncer qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une indemnité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le préjudice de M. X..., la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 mars 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisations des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de la Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Rochefort. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application - Indemnisation des victimes d'infraction - Loi du 6 juillet 1990 INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Loi du 6 juillet 1990 Il résulte de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1990 que le délai de 3 ans prévu à l'article 706-5 du Code de procédure pénale pour la présentation d'une demande d'indemnité par la victime d'une infraction s'applique aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation passée en force de chose jugée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-11-24, Bulletin 1993, II, n° 340, p. 190 (rejet).<br/> Code de procédure pénale 706-5 Loi 90-589 1990-07-06 art. 18 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.