JURITEXT000007031690 CXCXAX1994X03X01X00080X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/16/JURITEXT000007031690.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 1994, 92-13.266, Publié au bulletin 1994-03-02 Cour de cassation Rejet. 92-13266 Bulletin 1994 I N° 80 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1992-01-20 1992-01-20 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : MM. Ricard, Vincent. Rapporteur : M. Sargos. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., décédé au cours de la nuit du 18 au 19 mars 1988 des suites d'une chute, avait adhéré à une police d'assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale, qui prévoyait qu'en cas de décès accidentel, défini dans la police comme étant " une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine et exclusive d'une cause extérieure ", le capital de base serait doublé, mais qui exigeait, à peine de déchéance du droit à ce doublement, que l'accident soit déclaré à l'assureur dans les 30 jours ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 janvier 1992), écartant les moyens de l'assureur tirés d'une absence de déclaration de l'accident dans le délai de 30 jours et du fait qu'il ne répondrait pas à la définition de la police dès lors que l'analyse du sang du défunt avait révélé un taux d'alcoolémie, a accueilli la demande de Mme X... tendant à l'attribution d'un capital doublé ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a retenu que l'accident avait bien été déclaré à l'assureur dans le délai de 30 jours, étant précisé que la police d'assurance ne soumettait cette déclaration à aucune forme particulière ; Attendu, ensuite, que c'est également par une appréciation souveraine que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, après avoir constaté que M. X... était tombé involontairement dans une profonde dénivellation de terrain et que cette chute avait provoqué sa mort, a estimé que les circonstances de cet accident répondaient à la définition qui en était donnée par la police d'assurance ; qu'enfin, ayant relevé qu'aucune clause de cette police ne subordonnait l'attribution du doublement du capital-décès à l'absence d'état d'imprégnation alcoolique du défunt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° ASSURANCE (règles générales) - Sinistre - Déclaration - Délai - Absence de forme particulière prévue dans la police - Respect du délai - Appréciation souveraine. 1° Les juges du fond apprécient souverainement si un accident a été déclaré à l'assureur dans le délai prévu par la police, dès lors que celle-ci ne soumet cette déclaration à aucune forme particulière. 2° ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Accident - Décès accidentel - Définition donnée par la police - Accident survenu à l'assuré - Correspondance - Appréciation souveraine. 2° ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Accident - Cause extérieure - Décès consécutif à une chute - Appréciation souveraine 2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue - Décès accidentel - Définition - Décès dû à une cause extérieure à l'assuré - Décès consécutif à une chute - Appréciation souveraine 2° Les juges du fond apprécient souverainement que les circonstances d'un accident mortel correspondent à la définition du décès accidentel, défini par la police comme étant une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine et exclusive d'une cause extérieure.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.