JURITEXT000007031702 CXCXAX1994X07X05X00234X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031702.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1994, 92-41.411 92-41.413 92-41.415, Publié au bulletin 1994-07-12 Cour de cassation Rejet. 92-41411 92-41413 92-41415 Bulletin 1994 V N° 234 p. 160 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1992-01-09 1992-01-09 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Tatu. Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-41.411 et 92-41.413 à 92-41.415 ; Attendu qu'à la suite d'un mouvement de grève, le directeur de l'établissement de Nantes de la société Gondrand, a signé, le 10 mai 1989, le récépissé d'une lettre du syndicat CGT-FO lui notifiant la candidature, aux élections des délégués du personnel, de MM. A... et Z... ; que, le même jour, quelques heures plus tard, l'employeur a adressé aux deux salariés ainsi qu'à MM. X... et Y..., une convocation à l'entretien préalable à leur licenciement ; que le protocole électoral a été signé le 17 mai 1989 et que, le même jour, les quatre salariés ont été licenciés pour faute lourde ; que, le 25 mai 1989, le syndicat a adressé à l'employeur une liste de candidatures ne comportant pas les noms de MM. A... et Z... ; Sur la première branche du moyen unique, commune aux pourvois formés par MM. A... et Z... : Attendu que les deux salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1992) d'avoir décidé qu'ils ne bénéficiaient pas de la protection édictée par l'article L. 425-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le fait qu'aucun accord électoral n'ait encore été conclu, ne fait pas obstacle à ce que s'applique la protection accordée aux salariés dont l'employeur a été informé de la candidature imminente aux fonctions de délégués du personnel ; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures dont l'employeur avait connaissance de l'imminence, étaient frauduleuses ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche du moyen unique, commune aux pourvois formés par MM. A..., Z..., X... et Y... : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature au cours de la procédure préalable au licenciement - Employeur ayant eu connaissance de l'imminence de la candidature - Caractère frauduleux - Appréciation souveraine . POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Candidature au cours de la procédure préalable au licenciement - Employeur ayant eu connaissance de l'imminence de la candidature - Caractère frauduleux Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère frauduleux d'une candidature aux élections des délégués du personnel dont l'employeur a eu connaissance de l'imminence. Code du travail L425-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.