JURITEXT000007031707 CXCXAX1994X10X01X00279X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031707.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1994, 91-14.904, Publié au bulletin 1994-10-11 Cour de cassation Cassation. 91-14904 Bulletin 1994 I N° 279 p. 204 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1991-02-05 1991-02-05 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Vuitton. Rapporteur : M. Fouret. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité d'assurance doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre ; Attendu que, le 24 octobre 1984, la société Mignaval, propriétaire d'un ensemble immobilier, a souscrit une promesse de vente pour le prix de 3 millions de francs ; que, le 1er septembre 1985, un incendie a endommagé les bâtiments ; que, le 16 décembre suivant, la société Mignaval les a vendus au prix qui avait été convenu dans la promesse de vente ; qu'elle a assigné en indemnisation la compagnie La Métropole auprès de laquelle elle avait, en 1982, assuré son ensemble immobilier contre l'incendie ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que l'incendie n'a causé à l'assuré aucun préjudice dès lors que, postérieurement, la société Mignaval a vendu les immeubles pour le prix de 3 millions de francs, somme correspondant à la valeur vénale du bien avant le sinistre ainsi qu'en témoigne le prix convenu dans la promesse de vente du 24 octobre 1984 ; qu'il en déduit que le principe indemnitaire énoncé à l'article L. 121-1 du Code des assurances et à l'article 14, paragraphe 1, du contrat d'assurance, selon lequel l'assureur ne garantit que les " pertes réelles ", s'oppose à la condamnation de la compagnie La Métropole ; Attendu qu'en refusant d'indemniser la société Mignaval, après avoir constaté que la police qu'elle avait souscrite garantissait, en cas d'incendie, la valeur réelle des bâtiments " au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite ", la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si, après l'incendie, l'immeuble assuré avait été vendu et à quel prix, a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et a violé, par suite, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. ASSURANCE DOMMAGES - Nature - Contrat d'indemnité - Effets - Fixation de l'indemnité en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre . ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Montant - Fixation - Fixation de l'indemnité en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre Il résulte de l'article L. 121-1 du Code des assurances que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre sans qu'il y ait lieu de rechercher si, après survenance de celui-ci, la chose assurée a été vendue et à quel prix. Code civil 1134 Code des assurances L121-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.