JURITEXT000007031722 CXCXAX1994X01X02X00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031722.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 janvier 1994, 92-10.408, Publié au bulletin 1994-01-05 Cour de cassation Rejet. 92-10408 Bulletin 1994 II N° 11 p. 6 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1991-10-28 1991-10-28 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Matteï-Dawance, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Deroure. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1991), que le journal Z... a publié un article sous la rubrique Procès consacré à un compte rendu d'une audience devant le tribunal, dans un procès civil intenté par une patiente contre M. X..., docteur en médecine, à la suite d'une intervention de chirurgie esthétique ; que le docteur X... a demandé d'exercer un droit de réponse qui lui fût refusé ; qu'il a ensuite demandé à M. Y..., directeur de la publication, et à la société de presse et de communication la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, en considérant que la réponse du docteur X... constituait une atteinte à l'honneur du journaliste, de nature à faire obstacle à l'exercice du droit de réponse, et en énonçant que le droit de réponse avait pour limite l'atteinte portée à la considération du journaliste, la cour d'appel aurait violé les articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, en ne recherchant pas si la réponse du docteur X... dépassait, en sûreté et en vivacité, les termes de l'article dans lequel le docteur X... était présenté comme un praticien incompétent et intéressé, et qui associait sous un titre en gros caractères le nom du docteur X... au mot " crime " ; Mais attendu, que l'arrêt retient que le texte de la réponse du docteur X... laissait entendre que l'auteur de l'article du journal n'était pas conscient de ses pouvoirs, qu'il ne réfléchissait pas aux conséquences de ses écrits, qu'il rapportait sans nuance les propos recueillis et proférait des accusations dérisoires ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les propos du docteur X... étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du journaliste, et que, dès lors, le journal n'était pas tenu de publier les textes adressés par le docteur X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRESSE - Journal - Responsabilité - Droit de réponse - Condition . PRESSE - Journal - Responsabilité - Droit de réponse - Exercice - Limite - Atteinte à l'honneur et à la considération d'un journaliste Dès lors que des propos destinés à être insérés dans une publication dans le cadre de l'exercice d'un droit de réponse sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'un journaliste de cette publication, le journal n'est pas tenu de les publier. A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1982-04-15, Bulletin criminel 1982, n° 89
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.