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JURITEXT000007031728

JURITEXT000007031728 CXCXAX1994X02X05X00046X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031728.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1994, 91-14.073, Publié au bulletin 1994-02-03 Cour de cassation Cassation. 91-14073 Bulletin 1994 V N° 46 p. 34 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1991-02-22 1991-02-22 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Hanne. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) se substituent aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ; que, d'après le second, la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ; Attendu que M. X..., président du conseil d'administration d'une société anonyme d'expertise comptable, exerce en outre la profession de commissaire aux comptes ; que l'URSSAF l'a mis en demeure de régler la cotisation personnelle d'allocations familiales due au titre de son activité libérale de commissaire aux comptes durant les trois derniers trimestres de l'année 1980 ; Attendu que, pour annuler la décision de l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce que la procédure de recouvrement engagée par cet organisme ne repose pas sur une décision d'affiliation régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que, du seul fait de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales, et que le recouvrement de cette cotisation relève des URSSAF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Commissaire aux comptes . SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Commissaire aux comptes SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Sécurité sociale - Assujettissement - Activité libérale concomitante de commissaire aux comptes Les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales du seul fait de l'exercice d'une activité professionnelle non salariée et le recouvrement de cette cotisation relève des URSSAF. Il s'ensuit que viole les articles L. 213-1 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui annule une décision de l'URSSAF mettant en demeure le président du conseil d'administration d'une société anonyme de régler la cotisation patronale d'allocations familiales due au titre de son activité libérale de commissaire aux comptes au seul motif que cette mise en demeure ne reposait pas sur une décision d'affiliation régulière. Code de la sécurité sociale L213-1, R241-2

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