JURITEXT000007031729 CXCXAX1994X02X05X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031729.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1994, 91-43.233, Publié au bulletin 1994-02-09 Cour de cassation Cassation. 91-43233 Bulletin 1994 V N° 47 p. 35 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1991-04-25 1991-04-25 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : M. Jacoupy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Boubli. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la société Hesnault, qui avait confié le service de la restauration d'entreprise à un tiers tout en conservant l'entretien des locaux, a, le 1er mai 1989, donné la gestion totale de ce service, entretien compris, à la société Sorenor ; que Mme X..., qu'elle employait en qualité de femme de ménage, a refusé de passer au service de cette société et a contesté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société Hesnault, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la société Sorenor s'était engagée à assurer la continuité des contrats en cours, se borne à énoncer que la société Hesnault s'est conformée aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail qui sont bien applicables en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que le marché dévolu à la société SORENOR, avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ni que Mme X... était affectée au service transféré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Constatations nécessaires . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession partielle - Affectation spéciale à la branche d'activité cédée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui pour décider qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail relève que la société cessionnaire s'est engagée à assurer la continuité des contrats en cours, sans constater, ni que le marché dévolu à la société cessionnaire avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ni que la salariée était affectée au service transféré. Code du travail L122-12 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.