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JURITEXT000007031743

JURITEXT000007031743 CXCXAX1994X10X01X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1994, 93-14.844, Publié au bulletin 1994-10-11 Cour de cassation Rejet. 93-14844 Bulletin 1994 I N° 282 p. 206 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1993-02-24 1993-02-24 Président : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : M. Lupi. Avocats : MM. Choucroy, Odent. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1993), que le 3 février 1992 le cabinet d'avocats de droit américain Skadden, Arps, Slate, Meagher et Flom partnerships, représenté par M. Shapiro, avocat au barreau de Paris, a sollicité son inscription à ce barreau en application des dispositions de l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; que cette demande, rejetée par le conseil de l'Ordre, a été accueillie par la cour d'appel ; Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas, à la date du 31 décembre 1990, l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique par le cabinet Skadden Arps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50-XIII précité ; Mais attendu qu'au soutien de sa décision la cour d'appel a justement retenu que, si le bénéfice de ce texte était réservé aux groupements d'avocats étrangers installés en France à la date du 31 décembre 1990, la condition relative à l'exercice effectif et régulier en France, à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique devait être appréciée à la date de la demande d'inscription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Barreau - Demande d'admission - Recevabilité - Conditions prévues par l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 (rédaction de la loi du 31 décembre 1990) - Condition d'exercice effectif et régulier en France d'activités de consultation et de rédaction - Appréciation à la date de la demande d'inscription - Nécessité . AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 (rédaction de la loi du 31 décembre 1990) - Condition d'exercice effectif et régulier en France d'activités de consultation et de rédaction - Appréciation à la date de la demande d'inscription - Nécessité Si le bénéfice des dispositions de l'article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 modifiées par la loi du 31 décembre 1990 est réservé aux groupements d'avocats étrangers installés en France à la date du 31 décembre 1990, la condition relative à l'exercice effectif et régulier en France à titre exclusif, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, doit être appréciée à la date de la demande d'inscription. Loi 71-1130 1971-12-31 art. 50-XIII Loi 90-1259 1990-12-31

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