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JURITEXT000007031763

JURITEXT000007031763 CXCXAX1994X03X0OX00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031763.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 22 mars 1994, 93-18.035, Publié au bulletin 1994-03-22 Cour de cassation 93-18035 Bulletin 1994 ORD. N° 7 p. 5 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Lyon, 1993-05-27 1993-05-27 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Blondel. Attendu que, par requête du 1er octobre 1993, Norbert Y... et la société Finextranx Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 août 1993 par Patrick X... et inscrite sous le n° 93-18.035 ; Attendu que par une sentence arbitrale rendue, le 14 décembre 1992, Patrick X... a été condamné à payer à Norbert Y... et la société Finextranx la somme de 15 millions de francs avec intérêts à compter du 3 septembre 1991 ; Attendu que cette sentence a reçu exequatur le 30 décembre 1992 ; Attendu que, par arrêt rendu, le 27 mai 1993, la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable le recours en annulation contre la sentence arbitrale du 14 décembre 1992, formé par Patrick X... ; Attendu que, bien que n'ayant que partiellement exécuté la condamnation mise à sa charge, Patrick X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en l'espèce, Patrick X... justifie avoir adressé une somme de 100 000 F à Norbert Y... en exécution de la sentence arbitrale ; Attendu qu'il ressort des pièces produites, que Patrick X..., non imposable, se trouve actuellement dans une situation précaire ; Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de la sentence arbitrale serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-18.035 ; PAR CES MOTIFS : DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-18.035. CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt déclarant irrecevable le recours en annulation contre une sentence arbitrale - Sentence arbitrale condamnant au paiement de sommes - Situation précaire du débiteur . ARBITRAGE - Sentence - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable son recours en annulation contre une sentence arbitrale l'ayant condamnée au versement d'une somme dès lors qu'il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi, bien que n'ayant que partiellement exécuté la condamnation, est non imposable et, se trouve dans une situation précaire et que l'exécution de la sentence arbitrale serait, ainsi, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. A RAPPROCHER : Ordonnance 1993-12-14, Bulletin 1993, Ord., n° 19, p. 16 et les ordonnances citées. nouveau Code de procédure civile 1009-1

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