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JURITEXT000007031777

JURITEXT000007031777 CXCXAX1994X03X01X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031777.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1994, 92-16.797, Publié au bulletin 1994-03-30 Cour de cassation Rejet. 92-16797 Bulletin 1994 I N° 125 p. 92 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1992-03-17 1992-03-17 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : MM. Barbey, Foussard, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte passé le 30 juillet 1985 en l'étude de M. X..., notaire, des prêts d'un montant total de 600 000 francs ont été consentis par diverses personnes à M. Roland Jacques Ferré, tandis que la société civile immobilière La Grillonnière (la SCI) se rendait caution hypothécaire ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, les prêteurs ont engagé une procédure de saisie immobilière contre la SCI, laquelle a invoqué la nullité de l'acte du 30 juillet 1985 en soutenant que le notaire s'était livré à des activités de banque ; que la cour d'appel a écarté ce moyen aux motifs que les faits allégués ne pouvaient pas entraîner la nullité de l'acte, mais seulement la responsabilité du notaire ; Attendu que la SCI reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'il n'est pas permis aux notaires de se livrer à des opérations de banque et de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère, et qu'en l'espèce, le notaire percevant une rémunération sur les prêts, elle pouvait se prévaloir de la nullité de l'opération, de sorte qu'aurait été violé l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 ; Mais attendu que les prohibitions prévues par l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, pris pour l'application du statut du notariat, ne sont passibles que de sanctions disciplinaires et sont sans influence sur la validité des obligations ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que les irrégularités commises, à les supposer établies, ne pouvaient entraîner la nullité de l'acte passé le 30 juillet 1985, mais seulement engager la responsabilité du notaire ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Actes prohibés - Actes énumérés aux articles 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945 - Actes passibles d'une sanction disciplinaire - Validité des obligations et valeur probante des actes . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Actes prohibés - Opérations de banque - Sanction Les prohibitions prévues par l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ne sont passibles que de sanctions disciplinaires et sont sans influence sur la validité des obligations. Dès lors les irrégularités qui auraient été commises par un notaire à l'occasion de l'établissement d'un acte de prêt assorti d'une caution n'entraînent pas sa nullité, mais peuvent seulement engager la responsabilité du notaire. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1980-10-14, Bulletin 1980, I, n° 254, p. 203 (cassation).<br/> Décret 45-117 1945-12-19 art. 13, art. 14

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