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JURITEXT000007031779

JURITEXT000007031779 CXCXAX1994X03X01X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031779.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1994, 92-12.485, Publié au bulletin 1994-03-30 Cour de cassation Cassation. 92-12485 Bulletin 1994 I N° 128 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1992-01-14 1992-01-14 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Bouthors. Rapporteur : M. Pinochet. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées a assigné M. X... en paiement du solde d'un prêt, consenti le 21 mai 1986 ; que le défendeur a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance de Toulouse en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu que, pour rejeter le contredit formé par M. X... contre le jugement qui avait décidé que le tribunal de grande instance était compétent, l'arrêt attaqué a retenu que, si le prêt litigieux avait été qualifié de personnel, il n'en restait pas moins qu'il avait eu pour objet le rachat de parts sociales de la société à responsabilité limitée Cabinet Option Marketing et Action commerciale et se trouvait exclu du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, parce qu'il était destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle ; Attendu cependant que, si sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts destinés, notamment, à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ladite loi ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, en qualifiant le prêt de prêt personnel, les parties n'étaient pas convenues de le soumettre au règles édictées par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Application - Opérations de crédit n'entrant pas dans son champ d'application - Volonté des parties - Possibilité . Si sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts destinés notamment à financer les besoins d'une activité professionnelle, rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par ladite loi. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-07-06, Bulletin 1988, I, n° 229

(1), p. 160 (cassation).<br/> Code civil 1134 Loi 78-22 1978-01-10 art. 3

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