JURITEXT000007031782 CXCXAX1994X01X02X00034X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031782.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 janvier 1994, 92-12.650, Publié au bulletin 1994-01-19 Cour de cassation Rejet. 92-12650 Bulletin 1994 II N° 34 p. 18 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1992-03-04 1992-03-04 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Vuitton. Rapporteur : M. Michaud. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 mars 1992), que M. X..., directeur de l'agence de la Banque Chaix (la banque) à Vauvert, n'ayant pas restitué à M. Y... les fonds que celui-ci lui avait remis en vu de leur prêt à un commerçant et ayant été condamné à restituer la somme, M. Y... a demandé à la banque de la lui verser aux lieux et place de M. Allier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité de la banque, que M. Y... a pu légitimement croire que, dès lors que l'opération de prêt à l'aide de bons anonymes s'effectuait dans les locaux de la banque et que M. X... faisait état de sa qualité de directeur d'agence, la banque pouvait servir d'intermédiaire entre particuliers, sans rechercher si, ainsi que le soutenait la banque, le caractère anormal de l'opération, révélant que le directeur d'agence agissait en dehors de ses fonctions ne résultait de la circonstance qu'aucun écrit n'avait été établi et que M. X... avait remis à M. Y... un chèque de cautionnement tiré sur un compte personnel ouvert dans une banque autre que la Banque Chaix, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil et alors que, d'autre part, en déduisant la responsabilité de la banque dans l'escroquerie dont s'est rendu coupable son directeur d'agence en détournant des fonds que lui avait remis un client, de la seule circonstance qu'elle avait conservé celui-ci à son service, bien qu'elle ait su qu'il avait commis des fautes en accordant irrégulièrement des découverts aux clients, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre l'opération litigieuse et les reproches adressés à la banque et aurait violé les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'opération a été faite dans les locaux de cette banque entre le directeur et un très ancien client, qu'elle a porté sur la remise de bons anonymes de cet établissement, que M. X... a convaincu M. Y... de faire cette opération uniquement parce qu'il était le chef de cette agence bancaire et que l'opération s'était produite dans le cadre des fonctions de M. X... ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... pouvait légitimement croire que la banque pouvait servir d'intermédiaire entre particuliers et ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle en vertu des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte non indépendant du rapport de préposition - Banque - Directeur d'agence - Directeur d'agence n'ayant pas restitué des sommes prêtées par un client au profit d'un tiers . BANQUE - Responsabilité - Préposé - Directeur d'agence - Escroquerie au préjudice d'un client Une cour d'appel relève qu'une opération de remise de bons anonymes de l'établissement a été faite dans les locaux d'une banque entre le directeur et un très ancien client, que le directeur a convaincu le client de faire cette opération uniquement parce qu'il était le chef de cette agence bancaire et que cette opération s'était produite dans le cadre des fonctions du salarié, elle a pu en déduire que le client pouvait légitimement croire que la banque pouvait servir d'intermédiaire entre particuliers et ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle en vertu des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-07-12, Bulletin 1989, II, n° 150, p. 76 (cassation).<br/> Code civil 1384 al. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.