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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 1994, 92-15.269

JURITEXT000007031787 CXCXAX1994X05X02X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031787.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mai 1994, 92-15.269, Publié au bulletin 1994-05-25 Cour de cassation Rejet.

92-15269 Bulletin 1994 II N° 141 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de commerce de Versailles, 1992-03-04 1992-03-04 Président : M. Zakine .

Avocat général : M. Monnet.

Avocats : MM. Roger, Capron.

Rapporteur : M. Laplace.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de commerce de Versailles, 4 mars 1992), rendue en dernier ressort en matière de référé et les productions, que M. X... a, le 25 février 1992, assigné la société Soplolec pour le 4 mars suivant aux fins d'avoir, à titre provisionnel, paiement d'une somme résultant d'une facture non réglée ; que la société Soplolec n'a pas comparu ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli cette demande alors qu'en s'abstenant de rechercher s'il s'était écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience et si M. X... était en mesure de justifier que la commande de travaux qu'il avait exécutée avait été faite par la société Soplolec, le juge des référés aurait, d'une part, privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 15 et 486 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, violé les articles 9 et 12 du même Code ;

Mais attendu que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile qui régit la comparution devant le juge des référés n'exige pas que la constatation du caractère suffisant du temps écoulé entre l'assignation et l'audience fasse l'objet d'une mention expresse de l'ordonnance ;

Et attendu qu'en relevant que M. X... justifiait de la somme qu'il réclamait, la décision échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

REFERE - Procédure - Citation - Délai entre l'assignation et l'audience - Durée suffisante pour préparer la défense - Constatation dans l'ordonnance - Nécessité (non) .

L'article 486 du nouveau Code de procédure civile qui régit la comparution devant le juge des référés n'exige pas que la constatation du caractère suffisant du temps écoulé entre l'assignation et l'audience fasse l'objet d'une mention expresse de l'ordonnance.

A RAPPROCHER :

Chambre commerciale, 1993-06-29, Bulletin 1993, IV, n° 278, p. 196 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 486

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.