JURITEXT000007031798 CXCXAX1995X02X01X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/17/JURITEXT000007031798.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 1995, 92-19.780, Publié au bulletin 1995-02-14 Cour de cassation Rejet. 92-19780 Bulletin 1995 I N° 83 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rouen, 1992-03-18 1992-03-18 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Thierry. Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 12 août 1988, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Seine-Maritime a donné à bail un appartement aux époux Y..., dont le divorce a été ultérieurement prononcé par jugement du 11 décembre 1989 transcrit le 24 juillet 1990 sur les registres de l'état civil ; que, selon ordonnance du 26 octobre 1990, le président du tribunal d'instance de Rouen, statuant en référé, a constaté la résiliation du bail à compter du 27 janvier 1990, pour défaut de paiement de loyers, et ordonné l'expulsion des preneurs ; que l'OPAC a alors présenté une demande d'indemnité d'occupation ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 1992) a estimé que Mme X..., ex-épouse Y..., n'était pas tenue du solde débiteur du compte locatif après le 27 janvier 1990, date de la résiliation du bail ; Attendu que l'OPAC de Seine-Maritime fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que le contrat de bail conclu avec les époux Y..., cotitulaires de ce bail, stipule qu'en cas de résiliation du contrat de location, les preneurs sont redevables d'une indemnité d'occupation pendant le temps nécessaire à la relocation ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, faute de paiement des loyers par M. Y... resté seul dans les lieux loués, avait un caractère quasi délictuel et non contractuel, pour débouter le bailleur de sa demande dirigée contre Mme X... sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'OPAC, si l'obligation au paiement de la femme ne trouvait pas son origine dans les stipulations du bail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, conformément aux articles 220 et 262 du même Code, jusqu'à la transcription du jugement de divorce, les époux restent solidaires, à l'égard des tiers, de toute dette même non contractuelle qui constitue une charge du mariage, et notamment de l'indemnité d'occupation due par l'époux resté dans les lieux loués après la résiliation du bail dont les conjoints étaient cotitulaires ; que la cour d'appel qui, pour débouter l'OPAC de Seine-Maritime de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre Mme X..., s'est déterminée par le fait qu'en l'absence de communauté de vie entre les époux, cette indemnité d'occupation ne constituait pas une dette du ménage au règlement de laquelle Mme X... serait solidairement tenue, a violé les dispositions susvisées qui font disparaître la solidarité entre époux, non à la date de cessation de la vie commune, mais à celle de la transcription du jugement de divorce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la dette dont M. Y... se trouvait tenu envers l'OPAC après la résiliation du bail n'était destinée ni à l'entretien du ménage ni à l'éducation de l'enfant commun ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche, dont le rejet rend la première inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille - Divorce - Indemnité d'occupation due par l'époux divorcé au bailleur après la résiliation du bail - Limite de l'obligation - Appréciation souveraine . BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Divorce - Indemnité d'occupation due par l'époux divorcé au bailleur après la résiliation du bail - Solidarité des époux - Limite - Appréciation souveraine DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille - Bail ayant été consenti aux époux pendant le mariage - Résiliation du bail - Indemnité d'occupation due par l'époux divorcé au bailleur - Solidarité des époux - Limite - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce - Effets - Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille - Bail ayant été consenti aux époux pendant le mariage - Résiliation du bail - Indemnité d'occupation due par l'époux divorcé au bailleur - Solidarité des époux - Limite SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Bail ayant pour objet d'assurer le logement de la famille - Divorce - Indemnité d'occupation due par l'époux divorcé au bailleur après la résiliation du bail - Limite de l'obligation - Appréciation souveraine C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond estiment que la dette dont un époux divorcé se trouvait tenu envers le bailleur, après la résiliation du bail qui avait été consenti aux époux pendant le mariage, n'était destinée ni à l'entretien du ménage ni à l'éducation de l'enfant commun, de telle sorte que l'autre époux n'y était pas obligé. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-02-18, Bulletin 1992, I, n° 53, p. 37 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1992-10-13, Bulletin 1992, I, n° 251, p. 166 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
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