JURITEXT000007031813 CXCXAX1994X03X04X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031813.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 mars 1994, 92-12.780, Publié au bulletin 1994-03-29 Cour de cassation Rejet. 92-12780 Bulletin 1994 IV N° 128 p. 99 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Angers, 1990-02-26 1990-02-26 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Garaud. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 1990), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de La Flèche (la Caisse d'épargne) a, après un assez long délai, contre-passé, pour absence de provision, le montant d'un chèque inscrit aux crédits des comptes de Mme X..., qui le lui avait remis en vue de son encaissement ; que la Caisse d'épargne a engagé une action en recouvrement des soldes débiteurs des comptes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la faute commise par la Caisse d'épargne, à l'origine de son appauvrissement, était de nature à rendre irrecevable son action de in rem verso ; qu'en effet, la Caisse d'épargne, qui avait reçu le chèque le 10 mai et crédité le 28 suivant, après avis de la Caisse des dépôts, le compte de sa cliente, a attendu le 31 juillet pour lui indiquer que ledit chèque était sans provision ; que d'ailleurs, la cour d'appel constate que c'est le revirement de la Caisse des dépôts qui a motivé l'attitude de la Caisse d'épargne ; qu'en déclarant néanmoins bien fondée son action, la cour a directement violé l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu que dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement trouvent leur cause dans la convention conclue entre les parties, ils ne peuvent ouvrir droit à indemnité ; qu'après avoir relevé que le montant du chèque n'avait été mis à la disposition de Mme X... par la Caisse d'épargne que " sous réserve d'encaissement ", c'est-à-dire sous une condition contractuellement déterminée, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la prétention fondée sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Existence d'un contrat . CHEQUE - Paiement - Banquier chargé de l'encaissement - Versement immédiat au client du montant du chèque - Mise à disposition sous réserve d'encaissement - Portée L'appauvrissement et l'enrichissement trouvant leur cause dans une convention conclue entre les parties ne peuvent ouvrir droit à indemnité. Ayant relevé que le montant du chèque n'avait été mis à la disposition de sa cliente par la banque que " sous réserve d'encaissement ", c'est-à-dire sous une condition contractuellement déterminée, une cour d'appel rejette à bon droit la prétention fondée sur l'enrichissement sans cause. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-01-18, Bulletin 1994, IV, n° 27, p. 21 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
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