JURITEXT000007031826 CXCXAX1994X03X01X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031826.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1994, 92-15.162, Publié au bulletin 1994-03-30 Cour de cassation Rejet. 92-15162 Bulletin 1994 I N° 124 p. 91 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1992-03-25 1992-03-25 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocat : M. Copper-Royer. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., épouse Y..., inscrite à l'Ordre national des avocats de Tunisie, a été autorisée, en juillet 1988, à effectuer un stage chez M. X..., avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 42-1 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 modifié par le décret n° 85-1123 du 22 octobre 1985 ; que, le 9 mai 1990, elle a sollicité son inscription sur la liste des conseils juridiques près le tribunal de grande instance de Paris ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992) d'avoir refusé son inscription, alors, selon le moyen, de première part, que, si l'article 4.2° du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 précise que le stage doit avoir été rémunéré, il n'en renvoie pas moins, pour définir la rétribution, aux règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la profession d'avocat ; qu'aucune disposition de ceux-ci ne vise cette rémunération, ce qui prive l'exigence de l'article précité de toute portée ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nécessité de la rémunération dans le silence des textes chargés de la déterminer, dont elle n'a pas précisé le contenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; et alors, de seconde part, que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ne pouvait qualifier le stage par elle effectué de " simple stage de formation ", sans apporter aux dispositions du décret du 9 juin 1972 une restriction qu'elles ne comportent pas ; qu'en s'y attachant, la cour d'appel a violé l'article 42-1 de ce texte ; que, de plus, cette qualification s'avère d'autant moins fondée que son activité au cabinet de M. X... s'analysait en une véritable assistance ; Mais attendu que l'article 42-1 du décret du 9 juin 1972 précise que les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent, " sans être inscrits sur la liste du stage ", effectuer un stage auprès d'un avocat inscrit au barreau, et qu'ils participent, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, " sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction " ; que les juges du fond ont exactement décidé, conformément à l'avis du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, que le stage ainsi effectué était un stage de formation, lequel ne pouvait être assimilé à la collaboration exigée par l'article 3 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 pour l'inscription sur la liste des conseils juridiques ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONSEIL JURIDIQUE - Inscription sur la liste - Conditions - Pratique professionnelle - Avocat étranger - Stage de formation auprès d'un avocat inscrit à un barreau français (non) . AVOCAT - Barreau - Stage - Avocat étranger - Stage auprès d'un avocat inscrit à un barreau français - Nature - Stage de formation - Effet Le stage effectué par un avocat inscrit à un barreau étranger auprès d'un avocat inscrit à un barreau français en vertu de l'article 42-1 du décret du 9 juin 1972 est un stage de formation, lequel ne peut être assimilé à la collaboration exigée par l'article 3 du décret du 13 juillet 1972 pour l'inscription sur la liste des conseils juridiques. Décret 72-468 1972-06-09 art. 42-1 Décret 72-670 1972-07-13 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.