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JURITEXT000007031831

JURITEXT000007031831 CXCXAX1994X03X05X00100X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031831.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1994, 92-42.234, Publié au bulletin 1994-03-16 Cour de cassation Cassation. 92-42234 Bulletin 1994 V N° 100 p. 70 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Maubeuge, 1992-02-27 1992-02-27 Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : M. Delvolvé. Rapporteur : M. Bèque. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-1 du Code du travail ; Attendu qu'ayant payé à Mme X..., membre élu du comité d'entreprise, les heures de délégation du mois de décembre 1990, la société Semitib a demandé à la salariée de préciser les activités qu'elle avait exercées pendant le temps de délégation ; que Mme X... a répondu qu'elle avait utilisé ces heures dans le cadre de son mandat de membre du comité d'entreprise ; qu'estimant insuffisantes les indications fournies par la salariée, la société Semitib saisissait le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir le remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation ; Attendu que, pour débouter la société Semitib de sa demande, le jugement attaqué a énoncé que Mme X... n'avait pas à justifier de ses heures de délégation, mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures de délégation, ce qu'elle a fait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que Mme X... s'était bornée à répondre à la demande de l'employeur qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Absence de précision sur l'activité exercée par le salarié - Portée . REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de représentant du personnel REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions - Précision sur l'activité exercée par le salarié - Nécessité Viole l'article L. 434-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour débouter une société de sa demande en remboursement des salaires versés au titre des heures de délégation, énonce que la salariée n'avait pas à justifier de ses heures de délégation mais seulement à indiquer les activités exercées pendant ces heures, ce qu'elle a fait, alors qu'il résulte de la procédure qu'elle s'était bornée à répondre, à la demande de l'employeur, qu'elle avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat, sans apporter aucune précision sur les activités exercées par elle dans un tel cadre. Code du travail L434-1

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