JURITEXT000007031834 CXCXAX1994X03X05X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031834.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1994, 91-13.919, Publié au bulletin 1994-03-17 Cour de cassation Cassation. 91-13919 Bulletin 1994 V N° 102 p. 71 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, 1991-02-05 1991-02-05 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chambeyron. Avocat : la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. Attendu que la caisse primaire a réclamé à Mme X... le remboursement d'une fraction d'indemnités journalières qu'elle aurait indûment perçues durant la période du 10 octobre 1986 au 29 janvier 1987 ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré prescrite l'action de la Caisse en application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal ne pouvait relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui n'est pas d'ordre public sans violer l'article 2223 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale tient de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, le pouvoir de soulever d'office les prescriptions prévues par le Code ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux. SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Prescription - Observations préalables des parties - Nécessité . PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Sécurité sociale - Article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Observations préalables des parties - Nécessité Si le tribunal des affaires de sécurité sociale tient de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale le pouvoir de soulever d'office les prescriptions prévues par ce Code, il doit inviter préalablement les parties à présenter leurs observations. Code de la sécurité sociale L142-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.