← France

JURITEXT000007031863

JURITEXT000007031863 CXCXAX1994X03X01X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031863.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mars 1994, 92-17.680, Publié au bulletin 1994-03-23 Cour de cassation Rejet. 92-17680 Bulletin 1994 I N° 109 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Paris, 1992-04-24 1992-04-24 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Attendu que M. Pierre Y... a conféré, le 11 juin 1991, à M. X... cousin germain de son épouse, un mandat général d'administration ; que, Mme Françoise Y... ayant présenté une requête tendant à ce que son mari fasse l'objet d'une mesure de protection, le juge des tutelles a, le 3 octobre 1991, placé M. Y... sous sauvegarde de justice et, par une seconde ordonnance du même jour, désigné Mme Y... en qualité de mandataire spécial ; que, par jugement du 25 octobre suivant, il a placé M. Y... sous le régime de la tutelle, Mme Y... étant désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que M. X... a formé un recours contre les deux dernières décisions ; que celles-ci ont été confirmées par le tribunal de grande instance (Paris, 24 avril 1992) qui a précisé qu'elles emportaient révocation du mandat donné à M. X... le 11 juin 1991 ; Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir désigné Mme Y... en qualité d'administratrice légale des biens de son mari, alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en raison de la mésentente qui séparait les époux et du fait que M. Y... n'accordait plus sa confiance à son épouse, celle-ci était réellement en mesure d'assurer la protection des intérêts de son conjoint, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la désignation de Mme Y... en qualité d'administratrice légale n'ayant pas modifié les droits ou les charges de M. X..., le recours formé par celui-ci ne pouvait porter que sur l'ouverture de la tutelle ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision - Recours - Qualité pour le former - Tiers précédemment chargé d'un mandat général d'administration par l'intéressé . MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Contestation par un tiers - Tiers précédemment chargé d'un mandat général d'administration par l'intéressé MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Contestation par un tiers - Tiers dont les droits et charges ne sont pas modifiés par la décision critiquée - Portée PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Défaut de qualité - Majeur protégé - Recours contre une décision portant désignation de l'administrateur légal - Requérant dont les droits et charges ne sont pas modifiés par la décision - Effet Un cousin de l'incapable à qui ce dernier avait confié un mandat général d'administration n'est recevable à faire un recours que sur l'ouverture de la tutelle, dès lors que la désignation de l'épouse de l'incapable en qualité d'administratrice légale n'a pas modifié les droits et les charges du requérant.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.