JURITEXT000007031865 CXCXAX1994X01X05X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031865.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1994, 91-15.390, Publié au bulletin 1994-01-20 Cour de cassation Cassation. 91-15390 Bulletin 1994 V N° 19 p. 14 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 1991-03-22 1991-03-22 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur : M. Lesage. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Réunion des assureurs maladie a réclamé, en décembre 1990, à Mme X... le remboursement de l'allocation forfaitaire de repos maternel qu'elle lui avait versée le 15 mars 1990 ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'organisme social, le jugement attaqué énonce qu'à la date du versement de l'allocation litigieuse, Mme X... continuait à bénéficier, à titre gratuit, pour une durée d'un an, d'une prise en charge du régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale, l'allocation forfaitaire de repos maternel, attribuée, à l'occasion de leurs maternités, aux femmes qui relèvent à titre personnel d'un régime obligatoire de protection sociale de travailleurs indépendants, est destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté qu'au moment où elle a perçu l'allocation, l'intéressée avait mis fin définitivement à son activité commerciale, ce qui rendait sans objet l'avantage en cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maternité - Prestations - Allocation forfaitaire de repos maternel - Conditions - Exercice effectif de l'activité professionnelle . Aux termes de l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale, l'allocation forfaitaire de repos maternel, attribuée, à l'occasion de leurs maternités, aux femmes qui relèvent à titre personnel d'un régime obligatoire de protection sociale de travailleurs indépendants, est destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. Il s'ensuit que l'organisme social est fondé à demander à une assurée sociale le remboursement de l'allocation forfaitaire de repos maternel versée à tort, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'au moment où elle a perçu cet avantage, l'intéressée avait mis fin définitivement à son activité commerciale, ce qui rendait l'allocation sans objet. Code de la sécurité sociale L615-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.