JURITEXT000007031874 CXCXAX1994X04X01X00142X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031874.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 avril 1994, 92-17.622, Publié au bulletin 1994-04-06 Cour de cassation Cassation partielle. 92-17622 Bulletin 1994 I N° 142 p. 104 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, 1991-09-26 1991-09-26 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocat : M. Odent. Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, 26 septembre 1991) de l'avoir placée sous le régime de la curatelle, conformément aux dispositions des articles 488, alinéa 3, et 509-1 du Code civil, sans relever l'existence d'aucune des conditions exigées par le premier de ces textes ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté, d'une part, l'altération des facultés mentales de Mlle X..., et, d'autre part, la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie courante ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de l'erreur de plume dénoncée par le moyen, le tribunal de grande instance, qui a souverainement retenu l'existence, des deux conditions respectivement exigées par les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 512 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté la réunion des conditions justifiant le placement de Mlle X... sous le régime de la curatelle, les juges du fond ont décidé que celle-ci s'exercerait " dans le cadre de l'article 512 du Code civil " ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la majeure protégée était, ou non, apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé de faire application à Mlle X... des dispositions de l'article 512 du Code civil, le jugement rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. 1° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Conditions - Altération des facultés mentales ou corporelles - Nécessité d'un contrôle ou d'un conseil - Constatations suffisantes. 1° Les juges du fond qui ont constaté d'une part, l'altération des facultés mentales d'une personne, et, d'autre part, la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie courante, ont souverainement retenu l'existence des deux conditions respectivement exigées par les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil. 2° MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curateur - Pouvoirs - Perception des revenus de l'incapable - Capacité du majeur protégé à percevoir ses revenus - Constatations nécessaires. 2° N'a pas donné de base légale à sa décision, le tribunal de grande instance qui, après avoir constaté la réunion des conditions justifiant le placement d'une personne sous le régime de la curatelle, a décidé que celle-ci s'exercerait " dans le cadre de l'article 512 du Code civil ", sans rechercher si cette personne était, ou non, apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-07-01, Bulletin 1986, I, n° 190, p. 186 (rejet).<br/> 1° : 2° : Code civil 490, al. 1, 508 Code civil 512
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.