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JURITEXT000007031885

JURITEXT000007031885 CXCXAX1994X03X01X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031885.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1994, 92-11.242, Publié au bulletin 1994-03-16 Cour de cassation Cassation. 92-11242 Bulletin 1994 I N° 95 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1991-11-06 1991-11-06 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : Mme Marc. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la banque Sofirec, victime d'une série d'actes frauduleux commis par plusieurs de ses salariés, a assigné la compagnie UAP, auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance " Protection détournement et informatique ", en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, se fondant sur l'article 4-2 des conditions particulières de la police, a considéré que l'ensemble des actes frauduleux successifs dont avait été victime la banque ne constituait qu'un seul sinistre et retenu que, le premier de ces actes remontant à une date antérieure à la prise d'effet de la police, le sinistre s'était produit avant la mise en vigueur de celle-ci et qu'ainsi les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 des conditions particulières de la police définit, sans aucune restriction, l'objet de la garantie comme étant de couvrir les pertes pécuniaires que pourrait subir l'assuré à la suite d'un détournement commis pendant la période de validité du contrat et que l'article 4 desdites conditions a pour seul objet de régler les modalités de calcul de l'indemnisation, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée à la durée de la police - Banque - Assurance " Protection, détournement et informatique " - Actes frauduleux successifs commis par des salariés - Premier acte antérieur à la prise d'effet de la police . ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée aux détournements commis pendant la validité du contrat - Dénaturation INFORMATIQUE - Ordinateur - Banque - Police d'assurance " Protection détournement et informatique " - Actes frauduleux successifs commis par des salariés - Premier acte antérieur à la prise d'effet de la police Dénature les clauses claires et précises d'une police d'assurance " Protection détournement et informatique " souscrite par une banque, la cour d'appel qui pour débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation à la suite d'une série d'actes frauduleux commis par plusieurs salariés, considère, en se fondant sur l'article 4-2 des conditions particulières, que l'ensemble des actes frauduleux successifs dont avait été victime la banque ne constituait qu'un seul sinistre et retient que le premier de ces actes remontait à une date antérieure à la prise d'effet de la police, alors que l'article 2 des conditions particulières définit sans aucune restriction l'objet de la garantie comme étant de couvrir les pertes pécuniaires que pourrait subir la banque à la suite d'un détournement commis pendant la période de validité du contrat et que l'article 4 a pour seul objet de régler les modalités de calcul de l'indemnisation. Code civil 1134

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