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JURITEXT000007031895

JURITEXT000007031895 CXCXAX1994X06X02X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031895.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 1994, 91-18.464, Publié au bulletin 1994-06-29 Cour de cassation Cassation. 91-18464 Bulletin 1994 II N° 174 p. 100 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nouméa, 1991-05-16 1991-05-16 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur : M. Laplace. Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Vu l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure civile, demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie par application de l'article 113 du décret modifié du 7 avril 1928 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Cathe a déclaré appel d'un jugement rendu par un tribunal civil qui a validé une saisie-arrêt pratiquée entre les mains des occupants d'un immeuble par la société Triangle d'Austerlitz, en exécution d'un jugement définitif validant le congé délivré à la société Cathe, ordonnant son expulsion des lieux loués et fixant le montant des indemnités d'occupation ; que la société Cathe a présenté pour la première fois devant la cour d'appel une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en indemnisation de travaux ; Attendu que, pour déclarer la demande reconventionnelle irrecevable, l'arrêt retient qu'aucun élément nouveau ne s'est révélé depuis le prononcé du jugement d'expulsion ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée. DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Procédure - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Recherche nécessaire . PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Recherche nécessaire Encourt la cassation l'arrêt qui déclare une demande reconventionnelle irrecevable en retenant qu'aucun élément nouveau ne s'est révélé depuis le prononcé du jugement, sans rechercher pour l'application de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure civile demeuré applicable en Nouvelle-Calédonie si cette demande ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-05-26, Bulletin 1981, IV, n° 249, p. 196 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-01-14, Bulletin 1987, II, n° 12

(1), p. 7 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure civile 464 al. 3 Décret 1928-04-07 art. 113

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