JURITEXT000007031897 CXCXAX1994X01X05X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031897.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1994, 92-42.049, Publié au bulletin 1994-01-26 Cour de cassation Rejet. 92-42049 Bulletin 1994 V N° 25 p. 17 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-03-16 1992-03-16 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chambeyron. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Thuillier. Attendu que M. X..., entré au service de la société Brossette le 11 avril 1956, exerçait, en 1982, les fonctions de chef de secteur et avait les qualités de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement et de délégué syndical ; qu'il a participé à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 9 juin au 16 juillet 1982 ; que pour des faits d'entrave à la liberté du travail, commis au cours de cette grève, il a été condamné par la juridiction correctionnelle à payer des dommages-intérêts à la société Brossette, partie civile ; que l'employeur ayant sollicité l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du Travail, par décision du 11 avril 1982, confirmée sur recours hiérarchique, a rejeté cette demande ; que le Conseil d'Etat, par arrêt du 17 janvier 1986, a annulé les décisions de l'inspecteur du Travail et du ministre du Travail ; que, par décision du 2 juillet 1986, le ministre du Travail a autorisé le licenciement de M. X..., qui a été licencié pour faute lourde le 3 juillet 1986 ; que le salarié a été débouté de ses diverses demandes d'indemnisation ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le Conseil d'Etat, dans sa décision du 17 janvier 1986, n'avait pas à qualifier le degré de la faute, mais seulement à autoriser le licenciement ; Mais attendu que le ministre du Travail ayant autorisé le licenciement de M. X..., salarié protégé, pour des faits fautifs commis au cours d'une grève, a nécessairement reconnu à ces faits le caractère d'une faute lourde qui, seule peut justifier le licenciement d'un salarié gréviste ; que, dès lors, le juge judiciaire ne pouvait pas revenir sur une décision administrative qui s'imposait à lui ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Faute commise au cours de la grève - Autorisation du licenciement par le ministre du Travail - Portée . CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Délégué syndical - Faits fautifs commis au cours de la grève - Autorisation du licenciement par le ministre du Travail - Portée CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Représentant du personnel - Faits fautifs commis au cours de la grève - Autorisation du licenciement par le ministre du Travail - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Autorisation donnée par le ministre du Travail pour faute commise au cours d'une grève - Portée L'autorisation du ministre du Travail de licencier un salarié protégé, pour des faits fautifs commis au cours d'une grève, emporte nécessairement reconnaissance à ces faits du caractère de faute lourde, seule susceptible de justifier le licenciement d'un salarié gréviste.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.