JURITEXT000007031898 CXCXAX1994X01X05X00030X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/18/JURITEXT000007031898.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1994, 92-41.512, Publié au bulletin 1994-01-26 Cour de cassation Rejet. 92-41512 Bulletin 1994 V N° 30 p. 20 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1991-12-20 1991-12-20 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chambeyron. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Carmet. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991), que la société Edouard Dubois et fils a procédé au licenciement, pour motif économique, de MM. Z..., Y... et X..., le 13 octobre 1989, salariés qui étaient initialement compris dans un projet de licenciement concernant plus de dix d'entre eux ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en premier lieu, pour décider que leurs postes avaient été supprimés, la cour d'appel, qui a énoncé que le cahier d'entrées et de sorties du personnel de la société Dubois faisait clairement ressortir qu'il n'existait aucune possibilité d'embaucher au cours de l'année qui a suivi la notification de leur licenciement, s'est fondée sur un document qui n'était qu'un montage de photocopies destiné à tromper sa religion ; et alors, en second lieu, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement faute d'avoir organisé des entretiens préalables individuels, les salariés licenciés étant au nombre de quatre ; et alors, enfin, que l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 des dispositions communes de la convention collective des transports routiers n'a pas été respecté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 132-4 et L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les postes des salariés avaient été supprimés ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait envisagé de procéder à un licenciement pour motif économique de plus de dix salariés et mis en oeuvre la procédure correspondante, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de convoquer les intéressés à un entretien préalable ; Attendu enfin que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux arguments des salariés faisant état de l'inobservation des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements dès lors que ceux-ci ne demandaient pas de dommages-intérêts de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Formalités légales - Entretien préalable - Salarié compris dans un projet initial de licenciement collectif - Nécessité (non) . Ayant constaté qu'un employeur avait envisagé de procéder à un licenciement pour motif économique de plus de dix salariés et mis en oeuvre la procédure correspondante, une cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci n'était pas tenu de convoquer à un entretien préalable les salariés compris dans le projet initial de licenciement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.