JURITEXT000007031939 CXCXAX1994X03X05X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/19/JURITEXT000007031939.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1994, 91-43.735, Publié au bulletin 1994-03-23 Cour de cassation Cassation partielle. 91-43735 Bulletin 1994 V N° 104 p. 72 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1991-05-31 1991-05-31 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : MM. Choucroy, Le Prado. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril. Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 19 mars 1988, licencié pour motif économique par la société Courtaulds ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que l'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse et non en cas de violation par l'employeur, de l'ordre des licenciements ; Attendu que pour ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage par elle versées au salarié, l'arrêt se borne à énoncer que la qualification de licenciement entraîne l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait condamné l'employeur qu'au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le fondement juridique des deux indemnités est différent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné à l'employeur le remboursement à l'Assedic des allocations de chômage versées par elle au salarié depuis le licenciement dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Condamnation de l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Inobservation - Effet L'obligation faite à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations de dommage versées au salarié ne concerne que l'hypothèse où le licenciement a été reconnu judiciairement comme dénué de cause réelle et sérieuse et non en cas de violation par l'employeur de l'ordre des licenciements. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-07, Bulletin 1990, V, n° 533, p. 322 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-14-4, al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.