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JURITEXT000007031941

JURITEXT000007031941 CXCXAX1994X07X05X00236X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/19/JURITEXT000007031941.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1994, 93-10.891, Publié au bulletin 1994-07-13 Cour de cassation Cassation. 93-10891 Bulletin 1994 V N° 236 p. 161 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-11-27 1992-11-27 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 26 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., née le 4 août 1973, a terminé sa scolarité en juillet 1989 et s'est inscrite comme demandeur d'emploi sans être indemnisée par l'ASSEDIC ; qu'après l'avoir fait bénéficier, en application de l'article R. 161-3 du Code de la sécurité sociale, d'une prolongation de ses droits à l'assurance maladie en qualité d'ayant droit de son père, la caisse primaire a refusé de continuer à la prendre en charge à compter du 1er octobre 1990 ; que le père de l'intéressée a contesté cette décision en invoquant les dispositions de l'article 26 de la convention de New York ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que cet article, aux termes duquel les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale, est applicable de plein droit et se substitue aux dispositions de l'article R. 313-12 du Code de la sécurité sociale fixant l'âge limite du droit des enfants aux prestations de l'assurance maladie en qualité d'ayants droit de leurs parents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 4 de la Convention que les dispositions de celle-ci ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats parties, en sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales, la cour d'appel a, par refus d'application du premier et fausse application du second, violé les deux textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de New York du 26 janvier 1990 - Application directe des dispositions de la Convention (non) . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Bénéficiaires - Ayant droit de l'assuré - Condition Ne créant, selon l'article 4, d'obligations qu'à la charge des Etats parties, les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1993-07-15, Bulletin 1993, I, n° 259

(2), p. 178 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Convention des droits de l'enfant signée à New York 1990-01-26 art. 4, art. 26

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