JURITEXT000007031951 CXCXAX1994X01X01X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/19/JURITEXT000007031951.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 janvier 1994, 91-21.631, Publié au bulletin 1994-01-19 Cour de cassation Rejet. 91-21631 Bulletin 1994 I N° 25 p. 19 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1991-11-14 1991-11-14 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Blanc, Garaud. Rapporteur : Mme Delaroche. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) a été découvert en la possession de M. Z..., lequel l'avait acquis de M. X... qui prétendait en être propriétaire ; que ce dernier a été condamné pour recel de vol et pour tromperie à l'égard de M. Z... ; qu'il a également été condamné à payer à Mme Y..., partie civile, la somme de 95 000 francs ; que la GMF, subrogée dans les droits de Mme Y... qu'elle avait auparavant indemnisée à concurrence de 92 528 francs, a, sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances, assigné M. Z... en restitution du véhicule, sous peine d'astreinte ; que M. Z... a appelé en cause et en garantie les époux Y... et M. X... ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 1991) a déclaré irrecevable l'action en revendication, au motif que l'assureur ne pouvait se prévaloir à l'encontre d'un tiers détenteur de bonne foi, de la subrogation instituée par l'article précité ; Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, pour n'avoir pas apprécié, comme elle en était sollicitée, la revendication sur le fondement, expressément retenu par les premiers juges, de l'article 2279, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de ce dernier texte ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la GMF était irrecevable à exercer l'action en revendication dont disposait Mme Y... contre M. Z... en application de l'article 2279 du Code civil, dès lors que la subrogation dont l'assureur s'était prévalu sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances lui permettait d'exercer exclusivement les recours dont l'assuré disposait contre les tiers qui, par leur fait, avaient causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie ; que par ce seul motif la cour d'appel qui, en l'absence de conclusions en ce sens, n'avait pas à rechercher si l'assureur pouvait bénéficier d'une subrogation conventionnelle dans les droits de son assurée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation légale - Vol - Action en revendication contre le possesseur (non) . MEUBLE - Article 2279 du Code civil - Revendication - Perte ou vol - Vol - Assurance - Assureur invoquant la subrogation de l'article L. 121-12 du Code des assurances (non) SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Assurance - Assurance dommages - Recours contre le tiers responsable - Vol - Action en revendication contre le possesseur (non) SUBROGATION - Subrogation légale - Effets - Action subrogatoire - Fondement - Responsabilité civile - Assurance - Assurance dommages - Vol - Action en revendication contre le possesseur (non) Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'un assureur était irrecevable à exercer l'action en revendication dont disposait son assuré contre le possesseur de son véhicule volé, en application de l'article 2279 du Code civil dès lors que la subrogation dont l'assureur s'était prévalu sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances lui permettait d'exercer exclusivement les recours dont l'assuré disposait contre les tiers qui, par leur fait, avaient causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie. Code civil 2279 Code des assurances L121-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.