JURITEXT000007031957 CXCXAX1994X03X01X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/19/JURITEXT000007031957.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1994, 92-11.759, Publié au bulletin 1994-03-30 Cour de cassation Rejet. 92-11759 Bulletin 1994 I N° 129 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry, 1991-10-22 1991-10-22 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Jacoupy, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Pinochet. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 août 1985, les époux X... ont accepté l'offre, présentée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Savoie, d'un crédit immobilier de 380 000 francs, remboursable en 20 ans, à taux d'intérêts progressif, le taux moyen étant de 12,55 % l'an ; que cette offre était soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; que, 2 ans plus tard, les emprunteurs ont demandé à rembourser le crédit par anticipation ; que la caisse leur a réclamé, outre le solde du capital restant dû, une somme de 26 059,73 francs à titre d'indemnité calculée conformément à l'article 111 du contrat qui prévoyait, d'une part, une indemnité de remboursement anticipé égale à 2 mois d'intérêts au taux moyen du prêt sur le capital remboursé, d'autre part, des intérêts " compensateurs ", pour les prêts à remboursements progressifs et à taux successifs, calculés de manière que le taux de rendement sur la durée effectivement courue soit égal au taux moyen ; qu'après avoir réglé cette somme, les époux X... en ont demandé le remboursement en faisant valoir que l'indemnité n'était pas évaluée dans l'offre de prêt, subsidiairement qu'elle était manifestement excessive ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 octobre 1991) d'avoir déclaré les stipulations de l'article 111 du contrat conformes aux articles 5 et 12 de la loi du 13 juillet 1979, alors que, d'une part, en décidant que ces stipulations n'étaient pas de celles qui conditionnaient la conclusion du prêt pour l'emprunteur, la cour d'appel aurait violé ces textes ; alors que, d'autre part, la clause litigieuse ne permettait pas à l'emprunteur de connaître à tout instant le maximum de ce qui lui serait réclamé en cas de remboursement anticipé ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que l'application de la clause stipulant des intérêts compensatoires en cas de remboursement anticipé était fonction de la date à laquelle l'emprunteur demandait un tel remboursement ; que l'indemnité prévue à l'article 2, alinéa 2, du décret n° 80-473 du 28 juin 1980, lorsque le prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, étant calculée selon la durée courue depuis l'origine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il suffisait que les modalités de calcul en soient indiquées dans l'offre préalable pour permettre à l'emprunteur d'avoir connaissance du maximum de ce qu'il pourrait devoir et satisfaire aux exigences de l'article 5 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; que les juges du second degré ont encore retenu que les modalités de calcul, tant de l'indemnité de remboursement elle-même que des intérêts compensatoires, étaient conformes aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les indemnités litigieuses n'étaient pas manifestement excessives alors que, selon l'article 12 de la loi du 13 juillet 1979, l'article 1152 du Code civil est applicable à l'indemnité de remboursement anticipé quand bien même son montant n'excéderait pas le maximum légal ; Mais attendu, d'abord, que les intérêts compensatoires, prévus à l'article 2, alinéa 2, du décret du 28 juin 1980, ne visant qu'à porter la rémunération du prêteur à un montant conforme au taux moyen d'intérêt convenu, l'arrêt attaqué a décidé à bon droit que la somme réclamée à ce titre ne constituait pas une clause pénale ; Attendu, en outre, que, pour le surplus de la somme réclamée par la caisse, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver sa décision dès lors qu'elle ne faisait qu'appliquer le contrat, lui-même conforme aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 ; D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Remboursement anticipé - Indemnité due au prêteur - Conditions - Offre préalable - Prêt à taux d'intérêt variable - Possibilité d'en connaître d'avance le montant maximum. 1° PRET - Prêt d'argent - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Remboursement anticipé - Indemnité due au prêteur - Conditions - Offre préalable - Prêt à taux d'intérêt variable - Possibilité d'en connaître d'avance le montant maximum 1° L'indemnité prévue à l'article 2, alinéa 2, du décret du 28 juin 1980, lorsque le prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, étant calculée selon la durée courue depuis l'origine, il suffit que les modalités de calcul en soient indiquées dans l'offre préalable pour permettre à l'emprunteur d'avoir connaissance du maximum de ce qu'il pourrait devoir et satisfaire aux exigences de l'article 5 de loi du 13 juillet 1979. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Remboursement anticipé - Indemnité due au prêteur - Intérêts compensatoires - Montant conforme au taux moyen convenu. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Loi du 13 juillet 1979 - Emprunteur - Remboursement anticipé - Indemnité due au prêteur - Intérêts compensatoires - Somme réclamée à ce titre - Clause pénale (non) 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Crédit immobilier - Remboursement anticipé - Intérêts compensatoires - Montant conforme au taux moyen convenu (non) 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Crédit immobilier - Remboursement anticipé - Intérêts compensatoires 2° Les intérêts compensatoires, prévus à l'article 2, alinéa 2, du décret du 28 juin 1980 ne visant qu'à porter la rémunération du prêteur à un montant conforme au taux moyen d'intérêt convenu, une somme réclamée à ce titre ne constitue pas une clause pénale. DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre civile 1, 1992-12-02, Bulletin 1992, I, n° 301, p. 197 (cassation), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-03-20, Bulletin 1989, I, n° 138, p. 91 (cassation).<br/> 1° : 2° : Décret 80-473 1980-06-28 art. 2 al. 2 Loi 79-596 1979-07-13 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.