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JURITEXT000007031959

JURITEXT000007031959 CXCXAX1994X03X01X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/19/JURITEXT000007031959.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1994, 91-21.055, Publié au bulletin 1994-03-30 Cour de cassation Rejet. 91-21055 Bulletin 1994 I N° 131 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Douai, 1991-08-21 1991-08-21 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocat : M. Guinard. Rapporteur : M. Pinochet. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 21 août 1991), que la société Bruniaux Chardin a assigné les époux X... en paiement de la somme de 6 180 francs correspondant au solde du prix d'un mobilier de salon, selon bon de commande du 6 septembre 1989 ; que les défendeurs ont fait valoir que, démarchés à leur domicile par un appel téléphonique d'un préposé de la société Bruniaux Chardin et attirés par la perspective d'un cadeau, ils s'étaient rendus dans les locaux de la société pour y passer cette commande, qu'ils avaient annulée par lettre du 14 septembre 1989 ; Attendu que la société Bruniaux Chardin fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à rembourser l'acompte versé alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant du terme " phoning ", inséré dans le bon de commande, que les époux X... avaient été démarchés à leur domicile, le Tribunal aurait dénaturé ce document ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'appel téléphonique adressé aux époux X... n'avait pas simplement pour but de les inciter à venir au magasin, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 2 bis de la loi du 22 décembre 1972, 1 et 3-1 de la loi du 6 janvier 1988 ; alors que, enfin, il ne saurait y avoir de démarchage au sens de la loi du 22 décembre 1972 lorsque le consommateur s'est déplacé dans les locaux du vendeur, y a choisi librement la marchandise et signé le contrat, quand bien même il aurait reçu une publicité téléphonique l'incitant à venir dans ce magasin ; qu'en ne constatant pas que les époux X... avaient donné à leur domicile leur consentement et en ne recherchant pas s'ils ne s'étaient pas déplacés eux-mêmes dans le magasin et n'y avaient pas signé sur place le contrat, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que le jugement attaqué a relevé qu'il ressortait de l'original du bon de commande, sur lequel la case " phoning " avait été cochée, et des déclarations des époux X..., que ceux-ci avaient été démarchés par téléphone ; qu'il a encore constaté que les époux X... s'étaient désistés de la commande le 14 septembre 1989, alors que le mobilier n'avait pas été livré ; que le tribunal d'instance en a déduit, sans dénaturer le bon de commande, que les époux X..., dont l'engagement avait été provoqué par l'appel téléphonique, étaient fondés à demander remboursement de l'acompte versé en application de l'article 2 bis de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 et des articles 1 et 3-1 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Conditions - Contrat de vente de mobilier - Commande réalisée dans les locaux du vendeur - Acheteurs démarchés au préalable par téléphone - Effet . VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Contrat de vente de mobilier - Commande réalisée dans les locaux du vendeur - Acheteurs démarchés au préalable par téléphone - Effets - Application de l'article 2 bis de la loi du 22 décembre 1972 Est légalement justifié le jugement qui, ayant relevé que sur un bon de commande de meubles, la case " phoning " avait été cochée et que les acheteurs avaient déclaré qu'ils avaient été démarchés par téléphone, constate que les acheteurs s'étaient désistés de leur commande avant que le mobilier ne leur soit livré, et en déduit que les acheteurs, dont l'engagement avait été provoqué par un appel téléphonique, étaient fondés à demander le remboursement de l'acompte versé en application de l'article 2 bis de la loi du 22 décembre 1972 et des articles 1 et 3-1 de la loi du 6 janvier 1988. Loi 72-1137 1972-12-22 art. 2-bis Loi 88-21 1988-01-06 art. 1, art. 3-1

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