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JURITEXT000007032016

JURITEXT000007032016 CXCXAX1994X02X05X00040X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032016.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1994, 90-14.771, Publié au bulletin 1994-02-02 Cour de cassation Cassation. 90-14771 Bulletin 1994 V N° 40 p. 31 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1990-03-12 1990-03-12 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : Mme Sant. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 février 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a pris, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, dix arrêtés ordonnant la fermeture le dimanche d'établissements exerçant diverses catégories d'activités commerciales ; Attendu que pour déclarer les six organisations syndicales d'employeurs recevables à agir contre les sociétés Siex et Prisiex, la cour d'appel a énoncé qu'elles ont toutes les six intérêt à agir contre chacune des sociétés contrevenantes, dès lors que, l'attraction du public, provoquée par l'ouverture collective des magasins, est à l'origine de la rupture d'égalité que la loi entend établir entre les membres des professions concernées ; que si toutes les sociétés n'ont pas la même activité, certaines vendant des meubles, et d'autres du matériel électro-ménager, il reste qu'elles attirent toutes la même clientèle de particuliers à la recherche d'un équipement domestique ; Qu'en statuant ainsi, alors que seules les organisations syndicales représentant la profession exercée par les sociétés Siex et Prisiex étaient recevables à agir à l'encontre de ces sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Action invoquant une atteinte à l'intérêt direct ou indirect de la profession - Repos hebdomadaire - Litige portant sur la violation par l'employeur d'un arrêté préfectoral - Action d'un syndicat d'employeurs - Condition . TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Inobservation par l'employeur - Repos dominical des salariés - Action en justice - Syndicat - Syndicat d'employeur REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Durée du travail - Repos hebdomadaire - Emploi du personnel salarié le dimanche Selon l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il en résulte que seules, sont recevables à agir à l'encontre d'une société qui, en méconnaissance d'un arrêté préfectoral, a ouvert son magasin le dimanche, les organisations syndicales d'employeurs représentant la profession exercée par cette société. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-07, Bulletin 1990, V, n° 57, p. 35 (cassation), et l'arrêt cité ; Assemblée plénière, 1993-05-07, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 10, p. 15 (rejet).<br/> Code du travail L411-11

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