JURITEXT000007032029 CXCXAX1994X01X02X00030X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032029.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 janvier 1994, 92-13.815, Publié au bulletin 1994-01-19 Cour de cassation Rejet. 92-13815 Bulletin 1994 II N° 30 p. 16 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1992-03-06 1992-03-06 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Vier et Barthélémy. Rapporteur : M. Chevreau. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1992), que, s'estimant diffamé par un communiqué de M. X... à l'Agence France Presse, relatif au blanchiment de l'argent provenant d'un trafic de stupéfiants, le Crédit lyonnais l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a prétendu faire la preuve du fait diffamatoire et a demandé la production du plumitif d'une procédure pénale en cours devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande et dit que le communiqué incriminé était diffamatoire pour le Crédit lyonnais, alors que, d'une part, la preuve de la réalité du fait diffamatoire pouvait être apportée au moyen de documents postérieurs à la perpétration de la diffamation, qu'en refusant d'ordonner la production aux débats d'un document offert en preuve au prétexte qu'il était postérieur à la publication diffamatoire, la cour d'appel aurait violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; alors que, d'autre part, la preuve de la réalité du fait diffamatoire pouvait être rapportée devant le juge civil selon les règles de la procédure civile, qu'en refusant d'ordonner la production aux débats d'une pièce détenue par un tiers, au prétexte que la preuve ne serait pas alors établie par l'auteur de la diffamation, la cour d'appel aurait violé les articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 11, 138 et 139 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il incomberait au juge de la diffamation d'apprécier la valeur des documents offerts en preuve de la réalité du fait diffamatoire, qu'il ne peut déclarer non probants sans en avoir pris connaissance ; qu'en refusant d'ordonner la production du document offert en preuve, la cour d'appel aurait violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la production d'un document, retient exactement qu'il appartient à l'auteur de la diffamation d'apporter la preuve de la véracité des faits allégués et que sa bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la publication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Bonne foi - Preuve - Faits postérieurs à la publication diffamatoire . DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Faits justificatifs - Preuve de la véracité des faits diffamatoires - Charge Il appartient à l'auteur de la diffamation d'apporter la preuve de la véracité des faits allégués. Sa bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la publication diffamatoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.