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JURITEXT000007032032

JURITEXT000007032032 CXCXAX1994X01X02X00037X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032032.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 janvier 1994, 92-15.328, Publié au bulletin 1994-01-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 92-15328 Bulletin 1994 II N° 37 p. 20 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1992-03-12 1992-03-12 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : MM. Le Prado, Choucroy. Rapporteur : M. Laplace. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 34, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que l'appel d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal, formé en même temps que l'appel du jugement au fond, n'est recevable que si cet appel est lui-même recevable ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les époux A..., ainsi que Mme Z... et M. X..., ont assigné devant un tribunal de grande instance M. Y..., propriétaire d'un terrain agricole, pour obtenir la démolition de serres et des indemnités pour troubles de voisinage ; qu'un premier jugement a ordonné avant dire droit une mesure d'instruction ; qu'un second jugement, statuant après dépôt du rapport de l'expert, d'où il résultait que M. Y... avait déplacé les serres et que les troubles avaient cessé, l'a condamné à payer aux demandeurs certaines sommes ; que M. Y... ayant interjeté en même temps appel des deux jugements, les intimés ont soutenu que son recours n'était pas recevable ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que la demande initiale formée devant le tribunal de grande instance, en ce qu'elle tendait notamment à l'obtention de la démolition des serres, était indéterminée et en déduit la recevabilité de l'appel des deux jugements ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les époux A... et les consorts Z... et X... avaient, après dépôt du rapport de l'expert, modifié leurs prétentions et s'étaient bornés à réclamer paiement de dommages-intérêts d'un montant inférieur au taux du premier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT l'appel des jugements irrecevable. APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Appel concomitant contre la décision du fond - Appel irrecevable - Portée . APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif ne tranchant pas une partie du principal - Condition JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Dispositif ne tranchant pas le principal - Appel - Recevabilité L'appel d'un jugement ordonnant une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal, formé en même temps que l'appel du jugement au fond, n'est recevable que si cet appel est lui-même recevable. Dès lors une cour d'appel ne peut déduire du caractère indéterminé de la demande sur laquelle le jugement avant dire droit avait statué la recevabilité de l'appel de ce jugement avec le jugement sur le fond lorsque les prétentions ayant été modifiées les sommes réclamées sont inférieures au taux du ressort. Code de l'organisation judiciaire R311-2 nouveau Code de procédure civile 34, 544, 545

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.