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JURITEXT000007032034

JURITEXT000007032034 CXCXAX1994X01X0OX00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032034.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 5 janvier 1994, 92-13.776, Publié au bulletin 1994-01-05 Cour de cassation 92-13776 Bulletin 1994 ORD. N° 1 p. 1 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Versailles, 1992-02-07 1992-02-07 Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Ryziger. Attendu que, par requête du 31 août 1993, Jeanine, Jean-Hugues, Patrice et Régine Y... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 17 avril 1992 par Marcelle X... et inscrite sous le n° 92-13.776 ; Attendu que, par arrêt du 7 février 1992, Marcelle X... a été condamnée par la cour d'appel de Versailles à payer les dépens de l'instance d'appel ; Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Marcelle X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrit par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ; Qu'elle est une mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ; Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ; Attendu que si la condamnation aux dépens, prérogative de celui qui a triomphé devant les juges du fond, constitue un chef de condamnation qui doit être pris en considération pour l'application de l'article 1009-1 précité, il appartient, à celui qui a bénéficié de cette condamnation, de justifier d'avoir porté à la connaissance de son contradicteur le montant des sommes qu'il réclame à ce titre ; Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-13.776 ; PAR CES MOTIFS : DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-13.776. CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Demande fondée sur une condamnation aux dépens . CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Condamnation aux dépens - Montant - Notification - Nécessité Si la condamnation aux dépens, prérogative de celui qui a triomphé devant les juges du fond constitue un chef de condamnation qui doit être pris en considération pour l'application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à celui qui a bénéficié de cette condamnation de justifier d'avoir porté à la connaissance de son contradicteur le montant des sommes qu'il réclame à ce titre. nouveau Code de procédure civile 1009-1

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