JURITEXT000007032046 CXCXAX1994X04X01X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032046.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 avril 1994, 91-21.893, Publié au bulletin 1994-04-27 Cour de cassation Cassation. 91-21893 Bulletin 1994 I N° 152 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1991-10-10 1991-10-10 Président : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : M. Gaunet. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le camion appartenant à la société Media Fret et transportant des marchandises pour le compte de la société Jacky Maeder ayant été volé, la compagnie La Neuchâteloise, assureur de cette dernière, l'a indemnisée, puis a exercé un recours contre la société Media Fret et son propre assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) ; que celle-ci lui a opposé la " clause syndicale vol du 27 mai 1977 ", reprise aux conditions générales de la police souscrite par la société Media Fret, et excluant de la garantie les vols commis alors que les glaces du véhicule ne sont pas entièrement levées, ce qui était le cas en l'espèce ; Attendu que pour rejeter ce moyen de défense et condamner la Macif à rembourser la Neuchâteloise, l'arrêt attaqué retient que, selon son libellé même, la clause s'applique " quand un vol de marchandises est commis alors que le véhicule roulant est laissé en stationnement ", et en déduit que l'exclusion de garantie " concerne le vol des marchandises seules et non le vol du véhicule routier avec les marchandises s'y trouvant " ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause ne distingue pas selon que les marchandises sont volées dans le véhicule qui les transporte ou avec celui-ci, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Transport de marchandises - Clause syndicale - Vols commis lorsque les glaces du véhicule ne sont pas entièrement levées - Vol simultané du véhicule et de la marchandise - Portée . TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Assurance - Garantie - Exclusion - Clause syndicale - Vol - Champ d'application - Vol simultané du véhicule et de la marchandise Dès lors qu'une clause exclut de la garantie les vols commis alors que les glaces du véhicule ne sont pas entièrement levées, sans distinguer selon que les marchandises sont volées dans le véhicule qui les transporte ou avec celui-ci, méconnaît le sens et la portée de cette clause la cour d'appel qui retient que l'exclusion de garantie concerne le vol des marchandises seules et non le vol du véhicule avec les marchandises. Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.