JURITEXT000007032051 CXCXAX1994X02X02X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032051.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 février 1994, 91-20.218, Publié au bulletin 1994-02-16 Cour de cassation Rejet. 91-20218 Bulletin 1994 II N° 63 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, 1991-06-20 1991-06-20 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Thonon-les-Bains, 20 juin 1991), que Mlle X..., qui se trouvait sous l'emprise de l'alcool, a été agressée par un inconnu rencontré en bas de son immeuble et qu'elle avait conduit à son appartement ; qu'elle a demandé à cette Commission l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de la décision que la victime était au moment des faits sous l'empire d'un état alcoolique et qu'elle avait commis l'imprudence de laisser entrer un inconnu dans son logement ; qu'en déclarant que cette attitude ne constituait pas une faute de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice la Commission, qui n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en déclarant qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre cette attitude fautive de la victime et son préjudice, la Commission aurait derechef violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la décision retient qu'il n'existait aucun lien direct entre l'agression dont Mlle X... avait été victime et son état dépressif l'ayant conduite à abuser de l'alcool et à commettre l'imprudence de laisser entrer un inconnu dans son logement ; que, de cette énonciation, la Commission a pu déduire que ce comportement ne pouvait être qualifié de faute de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Définition . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Personne sous l'emprise de l'alcool - Personne ayant fait pénétrer un inconnu dans son appartement INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Lien de causalité avec le dommage INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Absence - Constatations suffisantes Une personne, sous l'emprise de l'alcool ayant été agressée par un inconnu rencontré en bas de son immeuble qu'elle avait conduit à son appartement, est légalement justifiée la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui, pour accueillir intégralement la demande d'indemnisation de la victime retient qu'il n'existait aucun lien direct entre l'agression et l'état dépressif de la victime l'ayant conduite à abuser de l'alcool et à commettre l'imprudence de laisser entrer un inconnu dans son logement et en déduit que ce comportement ne peut être qualifié de faute de nature à limiter l'indemnisation. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-12-08, Bulletin 1993, II, n° 360
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.