JURITEXT000007032055 CXCXAX1994X01X02X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032055.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 janvier 1994, 92-12.264, Publié au bulletin 1994-01-05 Cour de cassation Cassation partielle. 92-12264 Bulletin 1994 II N° 9 p. 5 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Montpellier, 1991-12-19 1991-12-19 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, si le remboursement à la victime des faits prévus par le premier de ces textes des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la juridiction pénale ne peut être accordé par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, (la Commission), aucun texte n'interdit à la Commission d'allouer à cette victime une somme sur le fondement du second texte ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'une juridiction pénale a évalué le préjudice de M. X..., victime d'une agression, à la somme de cent quarante mille francs (140 000) francs, que M. X... a saisi une commission aux fins d'obtenir le versement de cette somme et de celle de cinq mille (5 000) francs au titre de frais irrépétibles ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions s'est opposé à l'attribution de cette dernière somme ; Attendu que la décision énonce que l'indemnisation arbitrée par la juridiction pénale doit être allouée à M. X... et qu'il convient également de lui accorder une somme de deux mille cinq cents francs (2 500) concernant ces frais irrépétibles, la victime devant être indemnisée de l'intégralité de son préjudice ; Qu'en allouant cette dernière somme sans préciser si elle l'était au titre des frais irrépétibles exposés par M. X... devant la juridiction pénale ou à celui des frais engagés du fait de la procédure devant la Commission, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme de deux mille cinq cents (2 500) francs allouée au titre des frais irrépétibles, la décision rendue le 19 décembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Béziers. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Frais non compris dans les dépens exposés devant la Commission . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Frais non compris dans les dépens exposés devant les juridictions pénales (non) FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Commission d'indemnisation des victimes d'infraction Si le remboursement à la victime des faits prévus par l'article 706-3 du Code de procédure pénale, des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la juridiction pénale ne peut être accordé par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, aucun texte n'interdit à la Commission d'allouer à cette victime une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-01-05, Bulletin 1994, II, n° 10, p. 5 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure pénale 706-3 nouveau Code de procédure civile 700
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.