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JURITEXT000007032057

JURITEXT000007032057 CXCXAX1994X01X02X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032057.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 janvier 1994, 92-15.443, Publié au bulletin 1994-01-05 Cour de cassation Cassation. 92-15443 Bulletin 1994 II N° 14 p. 8 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Poitiers, 1992-04-01 1992-04-01 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado. Rapporteur : M. Deroure. Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., lors d'une promenade en mer, a fait une chute sur le bateau appartenant à M. Y... ; que, blessé, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et au groupement d'intérêt économique Navimut ; Attendu que, pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt retient que M. X..., qui venait de participer à la manoeuvre de changement d'un foc, a glissé au moment de s'asseoir dans le " cockpit " à l'arrière du bateau où se tient l'homme de barre ; que l'origine de la chute avait pu être provoquée par un mouvement du bateau ou par le caractère glissant du sol ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la cause de la chute était indéterminée, sans retenir que le bateau avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Preuve - Charge . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Choses gardées - Bateau RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Bateau - Personne faisant une chute RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Preuve - Charge La responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-05, Bulletin 1993, II, n° 168, p. 90 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1384 al. 1

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