Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 janvier 1994, 92-15.516

JURITEXT000007032063 CXCXAX1994X01X02X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032063.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 janvier 1994, 92-15.516, Publié au bulletin 1994-01-12 Cour de cassation Rejet.

92-15516 Bulletin 1994 II N° 21 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Saumur, 1989-10-13 1989-10-13 Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..

Avocat général : M. Tatu.

Avocat : M. Jacoupy.

Rapporteur : M. Buffet.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saumur, 13 octobre 1989), qui a confirmé une décision de placement sous curatelle prise par un juge des tutelles, d'avoir été rendu après que les débats avaient eu lieu à une audience publique, en violation des articles 1251 et 1262 du nouveau Code de procédure civile qui disposent qu'en matière de curatelle, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 446 du même Code, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'irrégularité invoquée ait été soulevée devant le Tribunal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats .

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Débats - Chambre du conseil - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats En vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la non-publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1993-05-17, Bulletin 1993, II, n° 174, p. 93 (rejet) et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 446

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.