JURITEXT000007032068 CXCXAX1994X10X01X00304X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032068.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 1994, 92-18.972, Publié au bulletin 1994-10-25 Cour de cassation Rejet. 92-18972 Bulletin 1994 I N° 304 p. 220 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1992-06-18 1992-06-18 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le GAN incendie accident a versé à son assuré, M. Saint Jours, une somme de 62 500 francs correspondant à la valeur du véhicule qui lui avait été volé ; que, par la suite, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour recel de ce véhicule et a alloué une indemnité de 2 000 francs à M. Saint Jours qui s'était constitué partie civile ; qu'enfin, le GAN, invoquant la subrogation légale dans les droits de son assuré, a assigné M. X... en remboursement de la somme de 62 500 francs ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1992), d'avoir accueilli la demande du GAN sans rechercher si les dommages-intérêts qu'il avait été condamné à verser à M. Saint Jours laissaient subsister au bénéfice de l'assureur un droit à réparation qu'il pouvait exercer par voie de subrogation, de sorte que l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1382 et 2279, alinéa 2, du Code civil, le GAN était subrogé contre le receleur du véhicule à concurrence de l'indemnité qu'il avait payée à son assuré ; que la circonstance que ce dernier se soit vu allouer par la juridiction pénale une somme de 2 000 francs au titre du préjudice, non indemnisé par son assureur, que lui avait causé le recel, ne pouvait faire obstacle à l'action subrogatoire de ce dernier en remboursement de la somme de 62 500 francs qu'il avait versée à l'assuré ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation légale - Vol - Indemnisation du propriétaire par l'assureur - Action subrogatoire formée par l'assureur contre le receleur de l'objet volé . ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Caractère exclusif du recours - Effet La circonstance qu'une personne, après avoir reçu de son assureur une somme correspondant à la valeur du véhicule qui lui avait été volé, se soit vue allouer par la juridiction pénale, des dommages-intérêts, au titre du préjudice non indemnisé par son assureur, que lui avait causé le recel de son véhicule, ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire de ce dernier, en remboursement par le receleur, en application des dispositions combinées des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1382 et 2279, alinéa 2, du Code civil, de la valeur du véhicule versée à son assuré. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-07-09, Bulletin 1985, I, n° 213, p. 192 (cassation).<br/> Code civil 1382, 2279 al. 2 Code des assurances L121-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.