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JURITEXT000007032073

JURITEXT000007032073 CXCXAX1994X03X02X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/20/JURITEXT000007032073.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 1994, 90-13.051, Publié au bulletin 1994-03-02 Cour de cassation Rejet. 90-13051 Bulletin 1994 II N° 84 p. 48 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1990-02-19 1990-02-19 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Michaud. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1990), qu'un camion militaire conduit par un sous-officier, M. Y..., a heurté le véhicule de M. X..., qui a été mortellement blessé ; que les ayants droit de la victime ont assigné M. Y..., l'agent judiciaire du Trésor et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription invoquée par l'Etat, alors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'Etat, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en l'état d'une action en responsabilité extra-contractuelle, les droits sont acquis à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'ainsi, en fixant le point de départ de cette prescription à la date du jugement qui constate la créance et en fixe le montant, la cour d'appel aurait violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 vise la prescription, au profit de l'Etat, des créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans et que le droit à indemnisation d'un particulier dépend nécessairement de l'action qu'il doit engager pour faire consacrer l'existence et le montant de sa créance et décide exactement que la prescription de la demande ne serait acquise que 4 ans après le premier jour de l'année qui suivrait la décision de justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Point de départ - Responsabilité de l'Etat . ETAT - Créances sur l'Etat - Déchéance quadriennale - Point de départ - Décision de justice PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Application - Responsabilité de l'Etat RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Action dirigée contre l'Etat A bon droit une cour d'appel énonce que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 vise la prescription, au profit de l'Etat, des créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans et que le droit à indemnisation d'un particulier dépend nécessairement de l'action qu'il doit engager pour faire consacrer l'existence et le montant de sa créance ; que par suite la prescription de la demande n'est acquise que 4 ans après le premier jour de l'année suivant la décision de justice. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1992-04-22, Bulletin 1992, II, n° 135, p. 66 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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