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JURITEXT000007032102

JURITEXT000007032102 CXCXAX1994X03X02X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/21/JURITEXT000007032102.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 1994, 92-60.543, Publié au bulletin 1994-03-16 Cour de cassation Cassation. 92-60543 Bulletin 1994 II N° 91 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Cayenne, 1992-11-17 1992-11-17 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 413-6 du Code de l'organisation judiciaire et 36 du décret du 3 août 1961 ; Attendu que le collège électoral pour l'élection des juges des tribunaux de commerce doit être convoqué par arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin ; Attendu que, les élections des juges du tribunal mixte de commerce de Cayenne, fixées au 14 octobre 1992, n'ayant pu avoir lieu, un arrêté préfectoral de cette date les a reportées au 28 octobre 1992 ; Attendu que le recours de M. X..., qui avait saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des cinq juges élus, a été rejeté au motif que le contestant ne justifiait pas d'un grief personnel puisqu'il avait régulièrement voté et que l'absence d'information de certains électeurs de la nouvelle date du scrutin n'était pas démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constaté que le nouvel arrêté préfectoral convoquant le collège électoral n'avait pas été pris un mois avant la date du scrutin comme l'exigeait le premier des textes susvisés, également applicable en cas de report du scrutin, le Tribunal a méconnu le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cayenne, autrement composé. ELECTIONS - Tribunal de commerce - Collège électoral - Convocation - Délai - Inobservation - Effet . TRIBUNAL DE COMMERCE - Elections - Collège électoral - Convocation - Délai - Inobservation - Effet Le collège électoral pour l'élection des juges des tribunaux de commerce doit être convoqué par arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin. Encourt par suite la cassation le jugement qui rejette le recours en annulation de l'élection de juges d'un tribunal de commerce en retenant que le contestant ne justifiait pas d'un grief personnel puisqu'il avait régulièrement voté et que l'absence d'information de certains électeurs de la nouvelle date du scrutin n'était pas démontrée alors qu'il était constaté que le nouvel arrêté préfectoral convoquant le collège électoral n'avait pas été pris un mois avant la date du scrutin. Code de l'organisation judiciaire R413-6 Décret 61-923 1961-08-03 art. 36

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.