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JURITEXT000007032132

JURITEXT000007032132 CXCXAX1994X02X01X00048X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/21/JURITEXT000007032132.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 février 1994, 91-19.576, Publié au bulletin 1994-02-02 Cour de cassation Rejet 91-19576 Bulletin 1994 I N° 48 p. 37 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1991-07-04 1991-07-04 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lupi. Avocats : M. Le Prado (arrêt n° 1), M. Choucroy (arrêt n° 2). Rapporteur : M. Pinochet. ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-presse, démarché à son domicile professionnel par un représentant de la société nouvelle DPM, a signé un contrat portant sur la location de 100 cassettes-vidéo, pour une durée de 4 mois, moyennant le prix global de 22 133 francs payable au moyen d'un chèque de 5 000 francs à la commande, le solde par quatre lettres de change acceptées par lui ; qu'après réception des cassettes M. X... a dénoncé le contrat et fait opposition au paiement du chèque ; que la société DPM, après avoir obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur son compte à la Banque populaire de Bretagne Atlantique, l'a assigné en paiement et en validation de saisie-arrêt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1991) d'avoir accueilli cette demande alors que les exploitations, commerciales en particulier, et l'activité professionnelle dont les besoins sont visés par l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction initiale applicable à l'époque des faits, sont les exploitations et activités habituelles de la personne physique qui contracte avec un démarcheur ; que, fondée sur une présomption de compétence professionnelle, l'exception prévue par ce texte ne peut jouer lorsque le contrat proposé à domicile ne correspond pas aux besoins de l'activité professionnelle déjà exercée de façon habituelle par le consommateur ; que la cour d'appel, qui a constaté que la sous-location de cassettes-vidéo devait être pour M. X... une activité nouvelle, puisqu'il exploitait jusqu'alors un fonds de commerce de bar-tabac-presse, a violé ledit texte ; Mais attendu que, selon l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, dans sa rédaction initiale applicable à la cause, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1er à 6 de la loi, les ventes et locations par démarchage à domicile proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ; qu'un tel contrat, signé par un commerçant pour les besoins de son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, relève donc de cette exclusion ; que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux avait été conclu par M. X... dans le but de développer l'activité de bar-tabac-presse qu'il exerçait déjà, en l'étendant à la location de cassettes-vidéo auprès de la clientèle fréquentant son établissement, a pu en déduire que ledit contrat n'était pas soumis aux dispositions des articles 1 à 6 de la loi susvisée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Exceptions - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle - Définition - Contrat conclu en vue de l'extension d'une activité professionnelle . VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle (non) - Contrat conclu en vue de l'extension d'une activité professionnelle (non) Aux termes de l'article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989, sont exclues des dispositions des articles 1 à 6 de la loi, les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets, ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ; un tel contrat signé par un commerçant pour les besoins de son commerce, fût-ce en vue d'en étendre les formes d'activité, relève de cette exclusion (arrêts n°s 1 et 2). Loi 72-1137 1972-12-22 art. 8-I-C Loi 89-1008 1989-12-31 art. 1 à 6

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