JURITEXT000007032166 CXCXAX1994X01X03X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/21/JURITEXT000007032166.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 janvier 1994, 91-22.055, Publié au bulletin 1994-01-12 Cour de cassation Cassation. 91-22055 Bulletin 1994 III N° 3 p. 2 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1991-10-22 1991-10-22 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Vu les articles 1, 2 et 7 de la loi du 22 juin 1982 et l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1991), que la société Omnium industriel auxiliaire (OIA) a donné à bail des locaux à usage mixte d'habitation et professionnel à MM. Z... et Y... et à Mme X..., chirurgiens-dentistes ; que le droit au bail a été apporté, avec l'accord de l'OIA, à la société civile de moyens Camus-Hurez-Salsarulo (SCM) ; que l'OIA ayant donné congé, sans proposition de renouvellement, la SCM l'a assignée en annulation du congé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bail consenti à la SCM relève, en raison de son caractère mixte, des dispositions de la loi du 22 juin 1982 en application de son article 2, que le congé est soumis aux dispositions de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et que la bailleresse a accepté la personne morale en qualité de locataire lors de l'apport du bail à la SCM ; Qu'en statuant ainsi, alors que les lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales et sans relever d'accord exprès des parties pour soumettre leur bail à ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Domaine d'application - Exclusion - Locations consenties à des personnes morales - Exception - Accord exprès des parties . BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Domaine d'application - Exclusion - Locations consenties à des personnes morales - Exception - Accord exprès des parties Viole les articles 1, 2 et 7 de la loi du 22 juin 1982 et l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel qui pour accueillir la demande en annulation d'un congé formée par un locataire personne morale retient que le bail relève, en raison de son caractère mixte, des dispositions de la loi du 22 juin 1982 en application de son article 2, que le congé est soumis aux dispositions de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986 et que la bailleresse a accepté la personne morale en qualité de locataire, alors que les lois du 22 juin 1982 et du 23 décembre 1986 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales et sans relever d'accord exprès des parties pour soumettre leur bail à ces dispositions. Loi 82-526 1982-06-22 art. 1, art. 2, art. 7 Loi 86-1291 1986-12-23 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.