JURITEXT000007032170 CXCXAX1994X03X02X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/21/JURITEXT000007032170.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mars 1994, 92-18.564, Publié au bulletin 1994-03-23 Cour de cassation Cassation. 92-18564 Bulletin 1994 II N° 104 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Toulouse, 1991-09-19 1991-09-19 Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Monnet. Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Buffet. Sur le premier moyen : Vu l'article 745 du Code rural et le décret du 28 février 1852 ; Attendu que les dispositions du décret du 28 février 1852, applicables aux sociétés de Crédit foncier, ne peuvent profiter aux caisses de Crédit agricole visées à l'article 745 du Code rural que dans les conditions prévues par ce décret ; que, si aux termes de l'article 44 du même décret la procédure qu'il prévoit est applicable, non seulement aux prêts amortissables par annuités à long terme visés à l'article 1er dudit décret, mais aussi à des prêts remboursables suivant toute autre modalité, c'est à la condition que ces derniers aient été consentis dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du même texte ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur incident, que la caisse régionale du Crédit agricole de Toulouse et du Midi-Toulousain (la Crcam), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... en remboursement de prêts, suivant la procédure organisée par le décret du 28 février 1852 pour les sociétés de Crédit foncier ; qu'après le dépôt du cahier des charges, les époux X... ont déposé un dire aux fins de nullité et de sursis à la vente en soutenant, notamment, que cette procédure n'était pas applicable, puisque la Crcam n'agissait pas, en l'espèce, pour le recouvrement de prêts à long terme ; Attendu que, pour rejeter ce dire, le jugement se borne à énoncer qu'aucune distinction n'est faite en ce qui concerne la durée des prêts, puisque les dispositions du décret de 1852, qui, elles, sont limitées en ce qui concerne les sociétés de Crédit foncier aux prêts à long terme, sont rendues applicables aux caisses de Crédit agricole, d'une manière générale à toutes leurs opérations hypothécaires ; que la seule condition posée est donc le caractère hypothécaire de l'opération, qui, en l'occurrence, ne fait pas l'objet de contestation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ne s'agissant pas en l'espèce de prêts à long terme, si les conditions fixées aux articles 6 et 7 du décret du 28 février 1852 étaient réunies, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse autrement composé. CREDIT FONCIER - Saisie immobilière - Procédure - Application aux caisses de Crédit agricole - Condition . CREDIT FONCIER - Décret du 28 février 1852 - Application - Extension aux caisses de Crédit agricole Les dispositions du décret du 28 février 1852, applicables aux sociétés de Crédit foncier, ne peuvent profiter aux caisses de Crédit agricole visées à l'article 745 du Code rural que dans les conditions prévues par ce décret ; si aux termes de l'article 44 du même décret la procédure qu'il prévoit est applicable, non seulement aux prêts amortissables par annuités à long terme visés à l'article 1er dudit décret, mais aussi à des prêts remboursables suivant toute autre modalité, c'est à la condition que ces derniers aient été consentis dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du même texte. Code rural 745 Décret 1852-02-28 art. 6, art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.