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JURITEXT000007032186

JURITEXT000007032186 CXCXAX1994X02X02X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/21/JURITEXT000007032186.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 février 1994, 92-17.382, Publié au bulletin 1994-02-23 Cour de cassation Cassation. 92-17382 Bulletin 1994 II N° 72 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Orléans, 1992-05-27 1992-05-27 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Chartier. Sur le moyen unique : Vu les articles 377, 386, 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; Attendu que, pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par M. Z..., dit Lalou X..., dans l'instance l'opposant à M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la Société orléanaise de confection, l'arrêt confirmatif attaqué retient que, devant le tribunal de commerce, " à l'audience du 26 janvier 1986, l'ensemble des parties litigentes sont convenues de solliciter le sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte de M. Lalou X... ", de sorte qu'après que la juridiction commerciale saisie a statué en prenant acte de cet accord, " ne serait-ce que par mention au dossier ", le délai de péremption de 2 ans a été suspendu jusqu'à la survenance de l'événement ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier l'existence d'une décision de sursis à statuer, laquelle ne pouvait résulter d'une simple mention au dossier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Décision le constatant - Nécessité . PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Demande - Mention de l'accord des parties au dossier - Acte suspensif de péremption PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Sursis à statuer - Absence de décision - Effet Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui rejette l'exception de péremption soulevée par une partie en retenant que devant le tribunal de commerce, l'ensemble des parties sont convenues de solliciter le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur une plainte pénale, de sorte qu'après que la juridiction commerciale a statué en prenant acte de cet accord, ne serait-ce que par mention au dossier, le délai de péremption de 2 ans a été suspendu jusqu'à la survenance de l'événement, sans vérifier l'existence d'une décision de sursis à statuer laquelle ne pouvait résulter d'une simple mention au dossier. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-01-21, Bulletin 1987, II, n° 20, p. 11 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1990-05-16, Bulletin 1990, II, n° 104, p. 53 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-06-19, Bulletin 1990, V, n° 297, p. 177 (rejet), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 377, 386, 392 al. 2

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