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JURITEXT000007032215

JURITEXT000007032215 CXCXAX1994X03X05X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/22/JURITEXT000007032215.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mars 1994, 91-12.394, Publié au bulletin 1994-03-02 Cour de cassation Cassation. 91-12394 Bulletin 1994 V N° 78 p. 55 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1990-11-06 1990-11-06 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Guermann. Sur le moyen unique : Vu l'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956, étendue par arrêté du 22 novembre 1956 ; Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte des heures supplémentaires sera fait par semaine, et les taux de majorations seront de 33 % de la 41e à la 48e heure incluse et de 50 % au-delà de la 48e heure ; Attendu que, pour condamner la société Imprimerie Basse-Indre Carnaud, soumise à la convention collective ci-dessus visée, à appliquer, au profit de certains de ses salariés, à compter du 1er février 1982, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant ramené la durée hebdomadaire légale de travail à 39 heures, une majoration de 33 % à la 40e heure, dans le cas d'un horaire régulier supérieur à 40 heures fixé à l'avance pour une période d'au moins 2 mois, l'arrêt a énoncé que la convention collective se référait à la durée légale de travail qui était alors de 40 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 311 susvisé, qui a créé un régime particulier de majorations pour heures supplémentaires et qui a été adopté dans le cadre de la législation alors applicable, ne pouvaient être affectées par la modification apportée à cette dernière par l'ordonnance du 16janvier 1982, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. CONVENTIONS COLLECTIVES - Imprimerie - Convention nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques - Salaire - Heures supplémentaires - Majoration - Ordonnance du 16 janvier 1982 - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Majoration - Ordonnance du 16 janvier 1982 - Domaine d'application - Industrie de l'imprimerie L'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956, étendue par arrêté du 22 novembre 1956, qui a créé un régime particulier de majorations pour heures supplémentaires et qui a été adopté dans le cadre de la législation alors applicable, ne pouvait être affecté par la modification apportée à cette dernière par l'ordonnance du 16 janvier 1982. Arrêté 1956-11-22 Convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques 1956-05-29 art. 311 Ordonnance 1982-01-16

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